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Missions

lundi 7 décembre 2009

Depuis la réforme engagée par la loi n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, il existe aujourd’hui une seule commission de déontologie, au lieu de trois commissions auparavant, pour l’ensemble de la fonction publique.

Son rôle est consultatif : son avis ne lie pas l’administration dont relève l’agent, sauf lorsqu’il s’agit d’un avis d’incompatibilité. Toutefois, le silence de l’administration dans le délai d’un mois à compter de la date de l’avis vaut décision conforme à cet avis.

Le contrôle des départs des agents publics vers le secteur privé

Textes de référence

Article 432-13 du Code pénal .

Article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.

Décret n°2007-611 du 26 avril 2007 relatif à l’exercice d’activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et à la commission de déontologie.

Décret n°2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’Etat

Circulaire n° 2157 du 11 mars 2008

Circulaire du 31 octobre 2007.

Les agents concernés par le contrôle

  • les fonctionnaires, quelle que soit leur position statutaire ;
  • les agents non titulaires de droit public employés depuis plus d’un an de manière continue ;
  • les collaborateurs d’un cabinet ministériel et les collaborateurs de cabinet des autorités territoriales, quelle que soit la durée de leurs fonctions en cabinet ;
  • les agents de droit public ou de droit privé des agences de sécurité sanitaire et environnementale, quelle que soit la durée du contrat de ces agents.

Les activités privées interdites

Celles exercées dans une entreprise privée si l’agent a, au cours des trois années précédant le début de son activité privée, été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées, d’assurer le contrôle ou la surveillance de cette entreprise, de conclure des contrats avec celle-ci ou d’émettre un avis sur de tels contrats, ou de proposer directement à l’autorité compétente des décisions concernant des opérations réalisées par cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions.

L’interdiction vise également toute entreprise ayant avec celle que rejoint l’agent une participation en capital à hauteur de 30 %. Cette interdiction correspond à celle prévue à l’article 432-13 du Code pénal.

Celles qui porteraient atteinte à la dignité de ses fonctions précédentes ou risqueraient de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service. Ces dispositions visent non seulement des activités privées en entreprise mais aussi des activités au sein d’organismes privés ou en profession libérale.

Les entreprises publiques exerçant leur activité dans un secteur concurrentiel et conformément au droit privé sont assimilées à des entreprises privées.

Le délai de contrôle

Au titre de la première interdiction citée ci-dessus, le délai de contrôle est de trois années précédant le début d’exercice de l’activité privée.

Le délai d’interdiction

Le délai d’interdiction porte sur les trois années qui suivent la cessation des fonctions justifiant l’interdiction.

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