Décret n°2007-1542 du 26 octobre 2007
Loi n°84.16 du 11 janvier 1984.
Décret n°85.986 du 16 septembre 1985.
L’activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d’un grade exerce effectivement les fonctions de l’un des emplois correspondant à ce grade.
La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d’origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante mais qui effectue son service dans une autre administration que la sienne.
Elle peut être faite au profit :
d’une administration de l’Etat,
d’un établissement public administratif de l’Etat (EPA),
d’une organisation internationale, intergouvernementale,
d’un organisme d’intérêt général public ou privé,
d’une organisation à caractère associatif qui assure une mission d’intérêt général
Conditions de la mise à disposition :
accord du fonctionnaire
nécessité de service
arrêté du ministre dont relève l’agent
3 années maximum mais renouvelable.
Effets de la mise à disposition :
rémunération correspondant à son emploi dans le corps d’origine et versée par l’organisme d’origine.
pouvoir disciplinaire appartenant à l’administration d’origine qui note l’agent mais reçoit de l’organisme d’accueil des rapports sur sa manière de servir.
conditions de travail fixées par l’organisation d’accueil.
Fin de la mise à disposition :
à la fin de la mise à disposition, si l’agent ne peut être affecté dans ses fonctions antérieures, il est placé dans l’un des emplois correspondant à son grade.
la mise à disposition peut prendre fin à la demande du fonctionnaire, de l’organisme d’accueil ou du ministère gestionnaire avant son terme.
Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d’origine et continuant à bénéficier dans ce corps de ses droits à avancement et retraite.
Le détachement est généralement prononcé par arrêté du ministre sur demande de l’intéressé. Il est de plein droit pour :
exercer des fonctions de membre du gouvernement ou un mandat de membre de l’Assemblée nationale, du Sénat, du Parlement européen ou pour accomplir un mandat local (dans les cas prévus par le code général des collectivités territoriales).
exercer un mandat syndical
accomplir un stage ou une période de scolarité préalable à la titularisation ou,
suivre un cycle de préparation à un concours
Les effets du détachement :
le fonctionnaire détaché est placé sous l’autorité des supérieurs hiérarchiques du service d’accueil
sa notation est assurée par le chef de service de l’administration de détachement
le fonctionnaire demeure assujetti au pouvoir disciplinaire détenu par le chef du corps d’origine, exercé selon les règles de ce corps. L’autorité de détachement peut lorsqu’elle l’estime nécessaire remettre l’intéressé à la disposition de l’administration d’origine ou prononcer sa suspension.
le fonctionnaire conserve son droit à l’avancement dans son corps d’origine. Certains statuts particuliers permettent au fonctionnaire d’avancer également dans le corps de détachement, ceci restant sans conséquence sur sa situation dans son corps d’origine.
la mise à la retraite du fonctionnaire détaché intervient normalement lorsque celui-ci a atteint la limite d’age prévue par les statuts de son corps d’origine.
le fonctionnaire perçoit la rémunération de son emploi d’accueil. S’il est détaché d’office, il conserve sa rémunération, si celle du nouvel emploi est moins élevée.
Durée et fin du détachement :
Le décret du 16 septembre 1985 prévoit 2 catégories de détachements :
La courte durée : 6 mois maximum. Cette durée est portée à un an pour des détachements à l’étranger ou dans certaines collectivités d’outre-mer. (Détachement non renouvelable).
La longue durée : 5 ans au maximum avec renouvellement possible.
A la fin du détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré, immédiatement et au besoin en surnombre, dans son corps d’origine et affecté à un emploi correspondant à son grade.
Pour le cas de fin anticipée du détachement, le statut prévoit que le fonctionnaire détaché remis à la disposition de son administration d’origine pour une cause autre qu’une faute commise dans l’exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré dans son corps d’origine faute d’emploi vacant, continue d’être rémunéré par l’organisme de détachement jusqu’à sa réintégration dans son administration d’origine.
Les 14 cas de détachement
1. auprès d’une administration ou établissement public de l’État dans un emploi conduisant à pension du Code des pensions ;
2. auprès d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public en relevant ;
3. pour participer à une mission de coopération au titre de loi du 13/07/72 ;
4. auprès d’une administration de l’État, d’un établissement public, d’une entreprise publique, dans un emploi ne conduisant pas à pension du Code des pensions ;
5. auprès d’une entreprise ou d’un organisme privé d’intérêt général ou de caractère associatif assurant des missions d’intérêt général ;
6. pour dispenser un enseignement à l’étranger ;
7. pour remplir une mission d’intérêt général à l’étranger ou auprès d’organismes internationaux ;
8. pour exercer les fonctions de membre du gouvernement, mandat local, ou une fonction publique élective empêchant l’exercice normal de la fonction ;
9. auprès d’une entreprise ou organisme privé ou groupement d’intérêt public pour exécuter des travaux de recherche et d’intérêt national ou assurer le développement de telle recherche ( il faut que le fonctionnaire n’ait pas, dans les 5 dernières années, exercé un contrôle sur l’entreprise ou participé à des marchés avec elle) ;
10. pour l’accomplissement d’un stage ou scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l’État, de collectivités locales et de leur Établissement Public ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un de ces emplois ;
11. pour exercer un mandat syndical ;
12. auprès d’un député à l’assemblée ou un sénateur ou d’un représentant de la France au Parlement européen ;
13. pour contracter un engagement dans l’Armée française ou pour exercer une activité dans la réserve opérationnelle.
14. auprès de l’administration d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Loi n°84-16 du 11 janvier 1984, modifiée par la loi n°91-715 du 26 juillet 1991.
Décret n°85.986 du 16 septembre 1985, modifié
La position hors cadres est celle dans laquelle un fonctionnaire remplissant les conditions pour être détaché auprès d’une administration ou d’une entreprise publique, dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général de retraite, ou détaché auprès d’organismes internationaux, peut être placé, sur sa demande, pour servir dans cette administration ou entreprise ou dans cet organisme.
Conditions :
elle suppose la demande du fonctionnaire et ne peut être décidée d’office.
elle suppose également que le fonctionnaire compte au moins 15 ans de services civils et militaires valables pour la constitution du droit à pension.
Situation du fonctionnaire :
il perd ses droits à traitement, avancement et retraite dans son corps d’origine.
le fonctionnaire placé en position hors cadres est soumis au régime statutaire et de retraite régissant la fonction qu’il exerce dans cette position. Il en résulte notamment que l’administration d’origine perd le pouvoir disciplinaire à son égard, et que les droits à pension ou allocations de retraite s’acquièrent dans le corps ou l’emploi d’affectation.
Durée et fin de la position hors cadres :
Cinq ans maximum, renouvelables.
Tous les 5 ans, le fonctionnaire peut demander sa réintégration dans son corps d’origine : il peut exiger qu’elle soit prononcée à la 1ère vacance.
Si le fonctionnaire n’est pas réintégré immédiatement dans son corps d’origine, il peut demander à être admis à la retraite. Il a droit à une pension à jouissance immédiate lorsque sa mise hors cadres a cessé en raison d’une invalidité le mettant dans l’impossibilité définitive et absolue d’exercer ses fonctions.
Loi n°84.16 du 11 janvier 1984.
Décret n°85.986 du 16 septembre 1985 modifié
La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier, de ses droits à l’avancement et à la retraite.
3 types de disponibilité existent :
perte des droits à avancement et retraite,
pas de droit au traitement,
l’administration peut enquêter pour savoir si l’activité de l’agent correspond réellement aux motifs qui ont suscité la position.
Fin de la disponibilité :
à l’expiration d’une disponibilité d’office, le fonctionnaire, s’il n’a pas pu bénéficier d’une mesure de reclassement, est, soit réintégré dans son administration, soit admis à la retraite, soit, s’il n’a pas droit à pension, licencié.
le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande dispose en principe d’un droit à réintégration.
La mise en oeuvre de ce droit est enfermée dans certaines limites :
trois mois au moins avant l’expiration de la disponibilité, le fonctionnaire fait connaître son souhait d’être réintégré ou de bénéficier d’un renouvellement de sa disponibilité.
à l’issue de la disponibilité, l’une des trois premières vacances dans son grade lui est proposée. S’il refuse successivement trois postes, il peut être licencié après avis de la CAP.
dans certains cas précis de disponibilités (disponibilité de droit (article 47 a,b,c), le fonctionnaire est obligatoirement réintégré à la première vacance.
Les 3 types de disponibilité
a) La disponibilité d’office.
Prononcée en cas d’inaptitude physique temporaire, à l’expiration d’un congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée, s’il ne peut dans l’immédiat être pourvu au reclassement de l’intéressé. Cette décision est prise pour 1 an maximum et renouvelable 2 fois. A son expiration si l’agent n’a pu être reclassé, soit il est réintégré, soit mis à la retraite, soit s’il n’a pas droit à pension, licencié.
b) La disponibilité sur demande et sous réserve de nécessité de service
Elle peut être accordée - ce n’est pas un droit - si la nécessité du service ne s’y oppose pas, et après avis des commissions paritaires. Il en va ainsi dans différents cas :
études et recherches d’intérêt général (durée de 3 ans maximum renouvelable 1 fois) ;
convenances personnelles (3 ans maximum renouvelable mais limité à dix ans pour toute la carrière) ;
création ou reprise d’une entreprise (durée limitée à 2 ans )
c) La disponibilité sur demande accordée de droit.
La disponibilité sur demande est un droit dans certains cas :
pour donner des soins au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un PACS, à un enfant ou un ascendant en cas d’accident ou maladie graves ;
pour élever un enfant de moins de 8 ans ou donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un PACS, ou à un ascendant atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne.
pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un PACS astreint professionnellement à une résidence éloignée.
La disponibilité est accordée pour une durée maximum de trois ans avec possibilité de renouvellement. La mise en disponibilité est également accordée de droit, pendant la durée de son mandat et sur sa demande, au fonctionnaire qui exerce un mandat d’élu local.
Loi n°84.16 du 11 janvier 1984.
Service national actif : Le fonctionnaire conserve sa qualité, mais perd son traitement tout en conservant son droit à réintégration dans un emploi similaire à celui qu’il a quitté.
Périodes d’instruction : y compris périodes de réserve) Le fonctionnaire perçoit son traitement.
Activités dans la réserve opérationnelle : Le fonctionnaire est mis en congé avec traitement lorsqu’il exerce une activité dans la réserve opérationnelle d’une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile (loi n°99-894 du 22 octobre 1999).
a) Congé parental
Loi n°84.16 du 11 janvier 1984
Décret n°85.986 du 16 septembre 1985 modifié
Le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration d’origine pour élever son enfant.
Conditions d’octroi : (à la demande du fonctionnaire) Il est accordé de droit à la mère fonctionnaire après un congé pour maternité ou pour adoption ou lors de l’arrivée au foyer d’un enfant n’ayant pas atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire, soit au père fonctionnaire après la naissance ou le congé d’adoption ou lors de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté. L’octroi du congé parental est de droit à l’occasion de chaque naissance ou adoption.
Situation du fonctionnaire :
Perte des droits à rémunération. Droits à l’avancement d’échelon, réduits de moitié. Le fonctionnaire conserve la qualité d’électeur dans le cadre des élections à la commission administrative paritaire. Le temps passé en congé parental est pris en compte gratuitement pour la retraite, dans la limite de 3 ans par enfant légitime, naturel ou adoptif, né ou adopté à partir du 1er janvier 2004 (cf. loi du 21 août 2003 : article 44, repris à l’article L.9 du Code des pensions civiles et militaires de retraite).
Il peut demander d’écourter la durée de ce congé en cas de motif grave, notamment en cas de nouvelle naissance ou de diminution des revenus du ménage.
Le congé parental est normalement accordé par périodes de 6 mois renouvelables. Il prend fin au plus tard au 3ème anniversaire de l’enfant ou à l’expiration de la 3ème année suivant l’adoption. Cependant, si une nouvelle naissance ou une nouvelle adoption survient pendant son déroulement, il peut être prolongé.
Depuis la loi n°94-629 du 25 juillet 1994, relative à la famille, le bénéficiaire du congé parental peut assister aux actions de formation organisées par l’administration et se présenter aux concours internes.
Le bénéficiaire d’un congé parental possède un droit à réintégration. Selon le statut, à l’expiration du congé le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d’origine. Il est réaffecté dans son emploi.
Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. S’il le demande il peut également être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile (sous réserve des priorités de mutation)
b) Congé de présence parentale : Loi n°84-16 du 11 janvier 1984
Le CPP est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration d’origine lorsque la maladie, l’accident ou le handicap graves d’un enfant à charge nécessite la présence de son père ou de sa mère auprès de lui.
Conditions d’octroi : Il est accordé de droit, sur demande écrite du fonctionnaire, pour une durée initiale de quatre mois au plus. Il peut être prolongé deux fois dans la limite d’un an.
Situation du fonctionnaire : Perte des droits à rémunération et à la retraite. Le fonctionnaire peut percevoir l’allocation de présence parentale. Droits à l’avancement d’échelon, réduits de moitié. Le fonctionnaire conserve la qualité d’électeur dans le cadre des élections à la CAP.
A l’issue du CPP ou en cas de diminution des ressources du ménage ou en cas de décès de l’enfant, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d’origine. Il est réaffecté dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. S’il le demande, il peut également être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile, sous réserve des priorités de mutation prévues à l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984.