Décret n°2007-1542 du 26 octobre 2007
Loi n°84.16 du 11 janvier 1984.
Décret n°85.986 du 16 septembre 1985.
L’activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d’un grade exerce effectivement les fonctions de l’un des emplois correspondant à ce grade.
La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d’origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante mais qui effectue son service dans une autre administration que la sienne.
Elle peut être faite au profit :
d’une administration de l’Etat,
d’un établissement public administratif de l’Etat (EPA),
d’une organisation internationale, intergouvernementale,
d’un organisme d’intérêt général public ou privé,
d’une organisation à caractère associatif qui assure une mission d’intérêt général
Conditions de la mise à disposition :
accord du fonctionnaire
nécessité de service
arrêté du ministre dont relève l’agent
3 années maximum mais renouvelable.
Effets de la mise à disposition :
rémunération correspondant à son emploi dans le corps d’origine et versée par l’organisme d’origine.
pouvoir disciplinaire appartenant à l’administration d’origine qui note l’agent mais reçoit de l’organisme d’accueil des rapports sur sa manière de servir.
conditions de travail fixées par l’organisation d’accueil.
Fin de la mise à disposition :
à la fin de la mise à disposition, si l’agent ne peut être affecté dans ses fonctions antérieures, il est placé dans l’un des emplois correspondant à son grade.
la mise à disposition peut prendre fin à la demande du fonctionnaire, de l’organisme d’accueil ou du ministère gestionnaire avant son terme.