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La fonction publique et le droit communautaire- 07/02/2012

Le droit de la fonction publique est fortement influencé par le droit communautaire. Ainsi, de nombreux domaines évoluent pour permettre une bonne transposition des directives du Conseil et du Parlement européens et pour assurer la prise en compte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ex Cour de justice des Communautés européennes) en droit interne.

La fonction publique a fortement évolué ces dernières années : ouverture des emplois publics aux ressortissants communautaires, prise en compte de l’équivalence des diplômes et de l’expérience professionnelle acquis dans un autre Etat membre, adaptation des procédures de recrutement, réaffirmation de principes fondamentaux du droit interne concernant la lutte contre les discriminations, etc.

L’application du droit communautaire à la fonction publique est déjà une réalité
Le droit de la fonction publique poursuit son évolution pour favoriser l’intégration européenne

 

 

L'application du droit communautaire à la fonction publique est déjà une réalité.

 L'ouverture de la fonction publique aux ressortissants communautaires a été progressive.

  • Dès 1991, un accès est prévu par la loi du 26 juillet 1991, pour les corps ou cadres d'emplois expressément ouverts à ce public, au moyen de leur inscription sur une liste de métiers fixée par décret.
  • A compter de 2002, l'accès à la fonction publique est également ouvert par la voie du détachement. Parallèlement, le détachement de fonctionnaires français vers des administrations relevant d'autres États membres de l'Union européenne est également possible.
  • En 2005, la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique modifie le régime d'ouverture en vigueur depuis 1991, en ouvrant aux ressortissants communautaires l'accès à tous les corps, cadres d'emplois et emplois de la fonction publique, à l'exception des emplois liés à l'exercice de prérogative de puissance publique.
  • L'ouverture généralisée devient donc la règle, tandis que la fermeture de certains emplois ne concerne plus que les emplois dits de souveraineté.

 

Lors de leur accueil dans la fonction publique, les lauréats d'un concours ou les agents détachés bénéficient de la prise en compte de la durée des services qu'ils ont effectué dans leur pays d'origine, dès lors que ces services sont comparables à des services publics au sens du droit français. A cet égard, la commission d'accueil des ressortissants communautaires, créée par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 et qui remplace la commission d'équivalence, accompagne les administrations saisies notamment d'une demande de prise en compte de services accomplis dans un Etat membre de l'Union européenne lors de l'accès à un corps, cadre d'emplois ou emploi par détachement ou par concours.

En savoir plus sur la: Commission d'accueil des ressortissants communautaires

 

Le droit de la fonction publique poursuit son évolution pour favoriser l'intégration européenne.

Les dernières évolutions en date concernent la prise en compte de l'expérience et des titres et diplômes acquis dans l'Union européenne pour permettre aux ressortissants communautaires de ne pas rencontrer d'obstacle lors que ceux-ci souhaitent accéder à la fonction publique française.

Ainsi, le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique simplifie les mécanismes de prise en compte de l'expérience professionnelle et d'équivalence de diplôme.

En ce qui concerne les concours dont les conditions d'accès sont définis par référence à un niveau de diplôme, le décret permet aux services gestionnaires des recrutements de statuer directement sur la majorité des demandes d'équivalences de diplômes, à travers des règles objectives, tant pour ce qui concerne l'appréciation des diplômes ou titres de formation des candidats qu'en ce qui concerne leur expérience professionnelle.

Lorsqu'un diplôme précis est demandé, les demandes d'équivalence sont examinées par une Commission spécifique. Dans ce cas, le décret a prévu une disposition fondée sur la transposition de la directive 2005/36/CE, qui instaure l'obligation de prendre en considération aux fins de reconnaissance, les diplômes du niveau immédiatement inférieur au diplôme requis. L'examen de la Commission porte essentiellement sur le contenu même de la formation pour laquelle elle compare les matières couvertes, respectivement, par le diplôme national exigé et par le diplôme présenté par le candidat. En ce qui concerne l'expérience professionnelle du candidat, la comparaison s'opère entre les compétences acquises dans ce cadre par le candidat et celles supposées acquises par le cursus de formation conduisant au titre requis. Dans cette hypothèse, seul l'exercice de la profession ou d'une profession équivalente pourra être pris en compte.

Ce décret prévoit enfin que la commission peut donner une équivalence partielle dès lors que l'expérience professionnelle du candidat ne couvre pas totalement les différences de durée et de matière constatées. Si la commission estime que le dossier du candidat ne permet pas de considérer qu'il a acquis toutes les compétences requises, celle-ci propose aux candidats de se soumettre, au choix, soit à une épreuve d'aptitude, soit à un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans.

Enfin, l'article 19 de la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, qui modifie les articles 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, a ouvert les concours internes de la fonction publique aux ressortissants communautaires, dans les conditions de droit commun propres à chaque concours et dans les mêmes conditions que les candidats issus des administrations françaises.

La commission d'accueil des ressortissants communautaires, instituée par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 et qui remplace la commission d'équivalence, peut être saisie par les services pour apprécier l'équivalence des services accomplis dans un Etat membre autre que la France, en fonction de la durée et de la nature de ceux-ci, au regard des conditions requises pour des fonctionnaires et, le cas échéant, des agents non titulaires pour pouvoir présenter le concours visé.



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