3.4 Recevabilité des candidatures individuelles
Si, dans un délai de trois jours pour la FPE/ cinq jours francs pour la FPT/ huit jours pour la FPH suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l’administration informe sans délai le délégué de liste.
Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours francs pour la FPE/FPT (cinq jours pour la FPH) à compter de l'expiration du délai susmentionné, aux rectifications nécessaires.
A défaut de rectification, l’administration raye de la liste les candidats inéligibles.
Les conséquences sont alors les suivantes :
- S’il s’agit de l’élection d’un comité technique, la liste dont le candidat a été rayé ne pourra participer aux élections que :
1° si elle satisfait la condition de comporter un nombre de noms égal au moins aux 2/3 des sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir et,2° respecte la proportion de femmes et d’hommes exigée pour la recevabilité de la liste (voir circulaire du 5 janvier 2018 NOR : CPAF1735082C).
- S’il s’agit d’une élection à une commission paritaire :
dans la fonction publique de l’Etat et dans la fonction publique hospitalière, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le ou les grades correspondants. Cela s’explique par le fait que chaque liste comprend obligatoirement autant de noms qu’il y a de postes à pourvoir pour un grade donné.
dans la fonction publique territoriale, le liste ne sera valable que si elle présente un nombre de candidats au moins égal au seuil prévu par l’article 12 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux CAP.
Si un fait motivant l’inéligibilité d’un candidat intervient après la date de dépôt de listes, le candidat peut être remplacé.
Remarque : Lorsque la recevabilité d'une liste n'est pas reconnue, le délai prévu ci-dessus ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l’administration.
Références :
Fonction publique de l’Etat
- Décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat (article 22)
- Décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires (article 16)
Fonction publique territoriale
- Décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (article 13)
- Décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (article 13)
Fonction publique hospitalière
- Code de la santé publique, article R.6144-55 concernant l’élection des représentants du personnel au sein des comités techniques d’établissement
- Décret n° 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière ;
- Décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;
- Décret n° 2003-761 du 1er août 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.