4.7 Est-il possible de déposer des listes incomplètes ?
S’il s’agit de l’élection de représentants du personnel appelés à siéger dans un comité technique, les listes de candidats déposées par les organisations peuvent être incomplètes à condition de respecter une proportion minimale de 2/3 de noms :
Fonction publique de l’Etat
« Chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins aux deux tiers et au plus au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir. Elle doit en outre comporter un nombre pair de noms au moment de son dépôt. » (article 21 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011)
Fonction publique territoriale
« Chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins aux deux tiers et au plus au double du nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir. En outre, ces listes doivent comporter un nombre pair de noms. » (article 12 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985)
Fonction publique hospitalière
« Chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins aux deux tiers et au plus au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir. En outre, elle doit comporter un nombre pair de noms au moment de leur dépôt. » (II de l’article R6144-54 du code de la santé publique)
S’il s’agit de l’élection des représentants du personnel appelés à siéger dans une commission administrative paritaire, la liste de candidats doit être complète pour un grade, un niveau hiérarchique ou un groupe donné.
Fonction publique de l’Etat
« Chaque liste comprend autant de noms qu’il y a de postes à pouvoir, titulaires et suppléants, pour un grade donné. » (Article 15 alinéa 1er du décret n° 82-451 du 28 mai 1982). En conséquence, si une liste est incomplète sur un grade, elle sera considérée comme n’ayant présenté aucun candidat sur ce grade.
Fonction publique territoriale
« Chaque liste comprend autant de noms qu’il y a de sièges à pouvoir, titulaires et suppléants pour un groupe hiérarchique donné. » (article 12 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989)
Fonction publique hospitalière
« La liste de candidats comprend autant de noms qu’il y a de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir pour cette commission*. Si une liste comporte, à la date de dépôt, un nombre de candidats supérieur ou inférieur au nombre de sièges à pourvoir, l’organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n’avoir présenté aucun candidat pour cette commission. » (art. 20 du décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003)
* chaque CAP est composée d’un groupe unique (article 2 du même décret)