L’organisation du travail dans la fonction publique

Autres pages | Publié le 30 septembre 2022 | Mis à jour le 02 janvier 2023

Comment fonctionnent les cycles de travail, les horaires variables et le travail au forfait dans la fonction publique ?

Comment est organisé le temps de travail des agents de la fonction publique ?

Il existe différentes formes d’organisations du temps de travail : cycles de travail, horaires variables, régime du forfait.

L’organisation en cycles de travail

Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées "cycles de travail" qui ne peuvent être inférieurs à une semaine ni supérieurs à l’année civile, définis par services ou par fonctions.

Ces cycles de travail sont prévus par arrêté ministériel (fonction publique de l’État), ou arrêtés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement (fonction publique territoriale) ou le chef d’établissement (fonction publique hospitalière), après avis des instances de dialogue social.

La fixation d’une durée hebdomadaire de travail supérieure à 35 heures ouvre droit à l’attribution de jours de réduction du temps de travail (RTT). Le nombre de jours supplémentaires de repos prévus au titre de la réduction du temps de travail est calculé en proportion du travail effectif accompli dans le cycle de travail.

Certaines absences ne génèrent pas de droits à des jours de RTT (congés de maladie, certaines autorisations spéciales d’absence qui ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif…).

Enfin, les heures supplémentaires effectuées par un agent à la demande de son chef de service en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail (dans le respect des plafonds communautaires fixés par la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail) donnent lieu soit à compensation non pas en jours de RTT, mais en repos compensateur, ou, le cas échéant, en indemnisation.

La possibilité laissée à l’administration de déroger à la règle de l’horaire collectif et d’instaurer des horaires variables

Les horaires de travail sont fixés à l'intérieur du cycle. Si l’horaire collectif constitue la règle, il est possible d’y déroger par la mise en place d’horaires variables.

En quoi consistent les horaires variables ?

Les horaires variables, dénommés aussi horaires flexibles, individualisés ou à la carte, permettent aux agents de choisir leurs heures d’arrivée et de départ, dans le respect de la durée du cycle de travail applicable et des nécessités de service.

Mise en place des horaires variables

L’instauration des horaires variables dans la fonction publique de l’État peut être organisée, sous réserve des nécessités du service et après consultation des instances de dialogue social compétentes.

Dans la fonction publique territoriale, c’est l’organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement qui instaure les horaires variables, après avis des instances de dialogue social compétentes.

Dans la fonction publique hospitalière, la possibilité de travailler selon un horaire variable est organisée par le chef d'établissement après consultation des conseils de service et réunion d'expression directe et collective concernés, des instances de dialogue social compétentes, dès lors qu'un décompte exact du temps de travail de chaque agent est mis en place.

Cadre réglementaire de l’horaire variable

Chaque employeur définit une période de référence, en principe une quinzaine ou un mois, au sein de laquelle chaque agent doit accomplir un nombre d'heures de travail correspondant à la durée réglementaire afférente à la période considérée.

Un dispositif dit de crédit-débit peut permettre le report d'un nombre limité d'heures de travail d'une période sur l'autre. Il précise le maximum d'heures pouvant être inscrit au débit ou au crédit de la situation des agents. Pour une période de référence portant sur la quinzaine ou le mois, ce plafond ne peut respectivement être fixé à plus de six heures et plus de douze heures.

La mise en place des horaires variables doit tenir compte des missions spécifiques des services et notamment des heures d'affluence du public, et comprendre :

  • soit une vacation minimale de travail ne pouvant être inférieure à quatre heures par jour
  • soit des plages fixes d'une durée au minimum équivalente, pendant lesquelles la présence de la totalité du personnel est obligatoire, et des plages mobiles, à l'intérieur desquelles l'agent choisit quotidiennement ses heures d'arrivée et de départ.

Un décompte exact du temps de travail accompli chaque jour par chaque agent doit être opéré. Tout agent est tenu de se soumettre à ces modalités de contrôle.

Le régime du forfait

Sous réserve du respect des garanties minimales en matière de temps de travail et de repos, le régime de travail de certains agents peut, le cas échéant, faire l'objet de dispositions spécifiques adaptées à la nature et à l'organisation du service ainsi qu'au contenu des missions de ces personnels. Les intéressés, dont les missions ne sont pas compatibles avec un décompte horaire du temps de travail, relèvent en effet d’un forfait en jours de leur temps de travail.

Il s’agit principalement des personnels chargés soit de fonctions d'encadrement, soit de fonctions de conception lorsqu'ils bénéficient d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail ou sont soumis à de fréquents déplacements de longue durée, et, dans la fonction publique hospitalière, des personnels de direction ainsi que des agents dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Ces dispositions sont adoptées

• dans la fonction publique de l’État, par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, pris après avis du comité technique ministériel ;

• dans la fonction publique territoriale, par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement, après avis du comité technique compétent ;

• dans la fonction publique hospitalière : la liste des corps ou des missions concernés est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.

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