Laïcité et neutralité de la fonction publique

Autres pages | Publié le 21 octobre 2022 | Mis à jour le 26 décembre 2023

Le principe de laïcité et l’obligation de neutralité limitent la liberté d’expression des agents publics mais protègent leur liberté de conscience. Ils garantissent l’égalité de traitement de l’ensemble des usagers de l’administration.

Le principe de laïcité constitue une dimension essentielle de la République. Il est consacré à l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 et à l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État. Il garantit l’égalité de tous les citoyens devant la loi, sans distinction ni discrimination, tout en rendant effective la liberté de conscience proclamée par la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.

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Comme tous les citoyens, les agents publics bénéficient de la liberté constitutionnelle de conscience. Leur appartenance, ou non appartenance, à une religion ainsi que l’exercice d’une pratique religieuse à titre privé, font donc l’objet d’une protection spécifique au titre de la liberté d’opinion.

En contrepartie, les agents publics, titulaires, contractuels, stagiaires ou élèves, qu’ils soient ou non au contact des usagers, doivent respecter l’obligation de neutralité aux termes de laquelle ils ne doivent pas, dans l’exercice de leurs fonctions, manifester leurs convictions qu’elles soient religieuses, philosophiques ou politiques, tant à l’égard des usagers que vis-à-vis de leurs collègues, ni faire prévaloir leur préférence pour une religion. La neutralité de la puissance publique protège les agents et les usagers du service public par le traitement égalitaire de toutes les personnes.

La charte de la laïcité dans les services publics

La Charte de la laïcité dans les services publics rappelle aux agents publics comme aux usagers des services publics, quels sont leurs droits et leurs devoirs pour assurer le respect du principe républicain de laïcité dans les services publics et contribuer ainsi à son bon fonctionnement.

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La protection de la liberté de conscience

Articles L. 111-1, L. 131-1, L. 137-2 et L. 131-12 du code général de la fonction publique

Le principe de laïcité préserve la liberté de conscience, garantit le libre exercice des cultes et concourt à la mise en œuvre du principe d’égalité de traitement de l’usager du service public. L’agent public est libre d’avoir les opinions et les croyances religieuses de son choix. Il peut librement les exprimer en dehors du service comme tout citoyen. Il doit toutefois respecter le devoir de réserve qui s’impose aux agents publics dans l’expression de leurs opinions.

Aucune différence ne peut être fondée sur les opinions ou croyances religieuses dans le recrutement et le déroulement de carrière des agents publics. Ainsi, on ne peut refuser à un administré de concourir à un emploi public en prenant en compte des croyances individuelles (CE, 8 déc. 1948, Delle Pasteau, Lebon 463) et ni l’appartenance à une religion, ni sa pratique à titre privé, même connue par les autres agents du service, ne peut justifier une mesure défavorable à l'encontre d’un agent, comme une mauvaise appréciation sur une feuille de notation, une sanction ou, a fortiori, une exclusion définitive (CE, 3 mars 1950, Delle Jamet, Lebon 247). Enfin, ni l’appartenance à une religion, ni sa pratique à titre privé, même connue par les autres agents du service, ne peut être inscrite dans le dossier individuel de l’agent.

Par ailleurs, certains aménagements du temps de travail des agents publics peuvent être autorisés au nom de la liberté de culte, s’ils sont compatibles avec le bon fonctionnement du service public. Des autorisations d’absence pour les fêtes religieuses peuvent être accordées par le chef de service sous réserve des nécessités du fonctionnement normal du service (CE, 12 févr. 1997, n° 125893). Elles peuvent être sollicitées au titre de toute religion (CAA Paris, 22 mars 2001, n° 99PA02621).

L’obligation de neutralité religieuse des agents publics

Articles L. 121-2 et L. 121.4 du code général de la fonction publique

Même si l’agent public est libre de ses croyances, la manifestation de ses opinions religieuses dans l’exercice de ses fonctions peut être constitutive d’un manquement à ses obligations qui l’expose à une sanction disciplinaire lorsqu’elle se caractérise notamment par l’un des trois comportements suivants :

En premier lieu, l’agent public ne doit porter aucun signe, notamment vestimentaire, destiné à marquer son appartenance à une religion tel que le port d’un « voile couvrant entièrement sa chevelure destiné à marquer manifestement son appartenance à une religion » (CE, avis du 3 mai 2000, Melle Marteaux), d’un bandana dès lors qu’il lui est donné le caractère d’un signe manifestant une appartenance religieuse (CE, 5 décembre 2007, M. et Mme G., n°295671) ; d’un « keshi », signe qui manifeste également l'appartenance à la religion sikhe de celui qui le porte (CE, 5 décembre 2007, M. S., n°285394). Ces décisions sont transposables au port d’une croix, d’une kippa ou de tout autre signe religieux, même discret.

En second lieu, l’agent public ne doit pas adopter un comportement prosélyte tel que le fait d’utiliser une adresse électronique professionnelle du service au profit d’une association religieuse et le fait d’apparaître sur le site de cette association en qualité de membre (CE, 15 octobre 2003, n° 244428) ; le fait d’utiliser ses fonctions de guichetier pour remettre aux usagers du service public des imprimés à caractère religieux (CE, 19 février 2009, n° 311633) ou le fait de tenir des propos visant à diffuser ses convictions religieuses auprès des usagers et de ses collègues (CAA de Versailles, 30 juin 2016, n°15VE00140).

En troisième lieu, et de manière plus générale, l’agent public ne doit pas adopter un comportement troublant le fonctionnement du service, tel que le fait de laisser apparaître de manière ostentatoire son appartenance religieuse à l'occasion de son refus de participer à une minute de silence (CAA Paris, 19 févr. 2019, n° 17PA00273). Il ne doit pas davantage pratiquer son culte durant ses fonctions. Il doit traiter toutes les personnes de façon égale et respecter leur liberté de conscience et leur dignité. Il ne peut ainsi adopter, y compris par conviction personnelle, un comportement discriminatoire envers ses collègues féminines (CAA de Marseille, 10 décembre 2020, n° 20MA03816).

Les référents laïcité

Article L. 124-3 du code général de la fonction publique

La mise en place des référents laïcité s’inscrit dans les 17 décisions sur la laïcité annoncées par le Premier ministre lors du premier Comité interministériel sur la laïcité du 15 juillet 2021. Ce comité est chargé de coordonner l’action du Gouvernement afin de s’assurer du respect et de la promotion du principe de laïcité par l’ensemble des administrations publiques.

Les référents apportent tout conseil utile aux agents ou aux chefs de service qui les consultent sur le respect du principe fondamental de laïcité et ils sont chargés de diffuser une culture de la laïcité dans les services, notamment en organisant le 9 décembre de chaque année une journée de la laïcité au sein de leur administration.

Le décret n° 2021-1802 relatif au référent laïcité dans la fonction publique définit les missions, modalités et critères de désignation des référents laïcité au sein de chaque administration de l’État, collectivité territoriale ou établissement public.

Le Le réseau interministériel des référents laïcité lancé le 10 mars 2022, est animé par le ministère de la transformation et de la fonction publiques et le ministère de l'intérieur.

Les référents laïcité sont associés aux stratégies ministérielles de formation qui doivent être déployées pour mettre en œuvre l’engagement de former 100 % des agents publics aux enjeux de laïcité d'ici 2025. L’article L. 121-2 du code général de la fonction publique prévoit en effet l’obligation de former tous les agents publics à la laïcité. Cette formation s’effectuera notamment au moyen du module commun "Les fondamentaux de la laïcité" de la plateforme interministérielle de formation à distance Mentor.

Annexes

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