La commission administrative paritaire (CAP)

Autres pages | Publié le 23 septembre 2022 | Mis à jour le 08 février 2023

La commission administrative paritaire (CAP) est une instance consultative paritaire, compétente pour connaître certaines décisions relatives à la situation individuelle des fonctionnaires.

Qu'est-ce qu'une commission administrative paritaire ?

Une commission administrative paritaire (CAP) est une instance consultative composée, en nombre égal, de représentants de l'administration et de représentants du personnel élus pour 4 ans.

Elle est consultée sur les questions relatives à la situation et à la carrière individuelle des agents publics titulaires, c’est-à-dire les fonctionnaires.

Focus sur les apports de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique

La loi du 6 août 2019 a recentré les compétences des commissions administratives paritaires (CAP) sur l’examen des décisions individuelles défavorables : elle a ainsi supprimé leur compétence en matière de mutation et de mobilité à compter du 1er janvier 2020 et en matière d’avancement et de promotion dès le 1er janvier 2021, pour les trois versants de la fonction publique. 

Parallèlement à cette évolution, des lignes directrices de gestion (LDG) ont été instaurées pour fixer les orientations générales en matière de :

• mutation et de mobilité dans la fonction publique de l’État, 

• promotion et de valorisation des parcours dans l’ensemble de la fonction publique, en vue de l’élaboration des décisions individuelles.

Ces lignes directrices de gestion (LDG) sont soumises à l’avis des instances de dialogue social en charge des questions collectives de travail et des conditions de travail : les comités sociaux

La loi a également modifié la composition des CAP. Ainsi, à compter du prochain renouvellement général des instances (élections professionnelles du 8 décembre 2022), les CAP seront constituées par catégorie hiérarchique (et non plus par corps) dans la fonction publique de l’État et la fonction publique hospitalière*.

* Dans la fonction publique hospitalière, pour les CAP nationales, la distinction par corps est conservée pour chaque corps de catégorie A recruté et géré au niveau national (directeur d’hôpital, directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social et directeur des soins). Seule la distinction par classe est supprimée.

Quelle est la composition d’une CAP ?

Les représentants de l'administration sont désignés par l'autorité auprès de laquelle la CAP est placée.

Dans la fonction publique de l’État, les CAP sont présidées par le ministre, directeur ou chef de service déconcentré auprès duquel elles sont placées, et les CAP locales par l'autorité auprès de laquelle elles sont placées.

Dans la fonction publique territoriale, la CAP peut être instituée soit au niveau local, au sein de la collectivité ou de l’établissement, pour les collectivités et établissements non affiliés, soit au niveau du centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés. La CAP est présidée par l’autorité territoriale ou, si la commission est placée auprès d’un centre de gestion, par le président du centre.

Les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics aux commissions administratives paritaires placées auprès des collectivités et des établissements sont choisis, à l'exception du président de la CAP, par l'autorité investie du pouvoir de nomination parmi les membres de l'organe délibérant titulaires d'un mandat électif.

Les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics aux commissions administratives paritaires placées auprès des centres de gestion sont désignés, à l'exception du président de la CAP, par les élus locaux membres du conseil d'administration du centre de gestion, parmi les élus des collectivités et établissements affiliés qui n'assurent pas eux-mêmes le fonctionnement d'une commission administrative pour la même catégorie de fonctionnaires.

Dans la fonction publique hospitalière :

  • les CAP locales sont présidées par le président de l'assemblée délibérante ou son représentant ;
  • les CAP départementales, par le président du conseil de surveillance de l'établissement qui en assure la gestion ou de son représentant,
  • les CAP nationales sont présidées par le directeur général de l'offre de soins et, en cas d'empêchement, par le directeur général du centre national de gestion ou son représentant.

Le nombre de représentants du personnel à la CAP dépend du nombre de fonctionnaires qui relèvent de la commission :

 

Fonction publique de l'État
Effectif Inférieur à 1000 De 1000 à 2999 De 3000 à 4999 À partir de 5000
Nombre de représentants du personnel au sein d’une CAP 2 titulaires et 2 suppléants 4 titulaires et 4 suppléants 6 titulaires et 6 suppléants 8 titulaires et 8 suppléants
Fonction publique territoriale
Effectif Inférieur à 40 De 40 à 249 De 250 à 499 De 500 à 749 De 750 à 999 À partir de 1000
Nombre de représentants du personnel au sein d’une CAP 3 titulaires et 3 suppléants 4 titulaires et 4 suppléants 5 titulaires et 5 suppléants 6 titulaires et 6 suppléants 7 titulaires et 7 suppléants 8 titulaires et 8 suppléants (exception : 10 titulaires et 10 suppléants pour les CAP de catégorie C des centres de gestion mentionnés aux articles L. 452-3 à 452-5 du code général de la fonction publique)
Fonction publique hospitalière
CAP Effectif De 4 à 20 De 21 à 200 De 201 à 500 De 501 à 1000 De 1001 à 2000 Au-delà de 2000
CAP locales et départementales Nombre de représentants du personnel au sein d’une CAP 1 titulaire et 1 suppléant 2 titulaires et 2 suppléants 3 titulaires et 3 suppléants 4 titulaires et 4 suppléants 5 titulaires et 5 suppléants 6 titulaires et 6 suppléants
CAP nationales Nombre de représentants du personnel au sein d’une CAP - - - 4 titulaires et 4 suppléants 5 titulaires et 5 suppléants 6 titulaires et 6 suppléants

Quelles sont les attributions des CAP ?

Au sein d’une CAP, les fonctionnaires d’une catégorie examinent les décisions relatives à la situation individuelle et à la discipline des fonctionnaires relevant de la même catégorie, sans distinction de corps ou cadre d’emplois et de grade.

Cas de consultation FPE FPT FPH
Obligatoire et préalable, à l’initiative de l’administration -
Refus de titularisation et licenciement en cours de stage pour insuffisance professionnelle ou faute disciplinaire x x x
Licenciement d’un fonctionnaire en disponibilité, à la suite du refus de trois postes proposés en vue de sa réintégration x x x
Licenciement pour insuffisance professionnelle x x x
Licenciement suite au refus de poste(s) proposé(s) en vue d'une reprise de fonctions à la fin d'un congé de maladie ordinaire, d'un congé de longue maladie ou de longue durée si le refus n'est pas fondé sur un motif valable lié à l'état de santé x x -
Licenciement d'un enseignant suite au refus du poste proposé en vue de sa réintégration à la suite de son placement en position de non-activité pour poursuivre ou parfaire des études d'intérêt professionnel x - -
Renouvellement ou non renouvellement du contrat de recrutement d’un agent handicapé prévu à l’article L.352-4 du CGFP x X* x
Admission à la retraite (inaptitude) - - x
Refus d’un congé pour formation syndicale x x x
Refus d’un congé de formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail à un fonctionnaire représentant du personnel visé à l’article L. 214-1 du CGFP x x x
Refus d'une période de professionnalisation

x - x
Refus pour la 2e fois d'une demande de formation continue x - x
Refus d'une demande de congé de formation professionnelle pour un motif tiré des nécessités du fonctionnement du service x - -
Dispense de l'obligation de servir à la fin d'un congé de formation professionnelle x - x
Refus pour la 2e fois d'une demande de formation d'intégration et de professionnalisation ou de formation de perfectionnement ou de préparation à un concours ou de formation personnelle ou d'apprentissage de la langue française - x -
Refus pour la 2e fois d'une demande de préparation à un concours - - x
Refus pour la 3e fois d'une demande de congé de formation professionnelle - - x
Décisions sur les questions pour lesquelles des statuts particuliers prévoient la consultation x x x
Placement pour une durée maximale de deux ans en recherche d'affectation auprès du Centre national de gestion. - - x (CAPN)
En conseil de discipline, sur les projets de sanction disciplinaire des 2ème, 3ème et 4ème groupes de l'échelle des sanctions x x x
À l’initiative de l'administration, en cas de demande par un fonctionnaire de réintégration -
À la fin d'une période de privation des droits civiques x x x
À la fin d'une période d'interdiction d'exercer un emploi public x x x
En cas de réintégration dans la nationalité française x x x
A posteriori, à la demande d'un fonctionnaire -
Décisions individuelles relatives aux disponibilités x x x
Refus de temps partiel, litige relatif aux conditions de travail à temps partiel x x x
Refus d'une démission x x x
Demande de révision du compte rendu d'un entretien professionnel annuel x x x
Refus d'une demande de mobilisation du compte personnel de formation x x x
Refus d'une demande initiale ou de renouvellement de télétravail x x x
Refus d'une demande de congés au titre du compte épargne-temps x x x
Engagement d’une procédure de reclassement x x x

*Également cas de refus de titularisation après renouvellement du contrat de recrutement d’un travailleur handicapé dans la fonction publique territoriale.

Comment fonctionnent les CAP ?

Lorsque l'autorité administrative ou territoriale prend une décision contraire à l'avis émis par la CAP, elle doit l'informer des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre cet avis.

Le président de la CAP peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou des représentants des collectivités ou établissements dans la fonction publique territoriale ou bien à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

Les séances ne sont pas publiques et font l’objet d’un procès-verbal.

Pour aller plus loin

Textes de référence

Dispositions communes aux trois versants de la fonction publique :

Dispositions spécifiques à la fonction publique de l’État :

Dispositions spécifiques à la fonction publique territoriale :

Dispositions spécifiques à la fonction publique hospitalière :

 

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