La position statutaire des fonctionnaires élus parlementaires ou nommés membres du Gouvernement

Autres pages | Publié le 20 avril 2026 | Mis à jour le 20 avril 2026

Les dispositions des articles L.O. 151-1 et L.O 297 du code électoral prévoient le placement d’office en position de disponibilité des fonctionnaires élus députés ou sénateurs. L’article 6 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen prévoit aussi le placement en disponibilité d’office pour les fonctionnaires élus députés européens. Les membres du Gouvernement titulaires d’un emploi public sont également placés d’office, pendant la durée de leurs fonctions, en position de disponibilité en application de l’article 4 de l’ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l’application de l’article 23 de la Constitution.

Or, il apparaît que les textes réglementaires applicables à la fonction publique de l’État et à la fonction publique hospitalière demeurent non conformes à la loi s’agissant de la position applicable à ces agents. Le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration a, en revanche, été mis à jour en 2018 avec la création d’un article 20-1.  

Sans attendre la mise en cohérence des textes règlementaires applicables à la fonction publique de l’État et à la fonction publique hospitalière, il convient d’assurer une application homogène de la norme législative sur l’ensemble des trois versants de la fonction publique.

1- Contexte juridique

Il a été constaté une discordance entre, d’une part, les articles L.O. 151-1 (députés) et L.O 297 (sénateurs) du code électoral, l’article 6 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen (députés européens) et l’article 4 de l’ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l’application de l’article 23 de la Constitution (membres du Gouvernement), et, d’autre part, certaines dispositions réglementaires relatives aux positions statutaires des fonctionnaires de l’État et des fonctionnaires hospitaliers.

En effet, les dispositions législatives précitées prévoient le placement d’office en position de disponibilité des fonctionnaires élus députés, sénateurs, députés européens ou nommés membres du Gouvernement. Or, l’article 17 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif à la fonction publique de l’État et l’article 14 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à la fonction publique hospitalière n’ont pas été mis en conformité avec le cadre législatif en vigueur, prévoient toujours un placement en position de détachement et sont donc devenus obsolètes.

2- Mise en conformité réglementaire en cours et conséquences juridiques immédiates

La mise en cohérence des dispositions réglementaires concernées est en cours dans le cadre des travaux de codification, menés par la direction générale de l’administration et de la fonction publique, du titre Ier du livre V de la partie réglementaire du code général de la fonction publique.
Ces travaux supprimeront les références au détachement devenues obsolètes, harmoniseront les règles applicables aux trois versants de la fonction publique et rendront lisible le droit applicable.

Sans attendre l’entrée en vigueur du titre Ier du livre V de la partie réglementaire du code général de la fonction publique, la direction générale de l’administration et de la fonction publique rappelle que :

  • les dispositions réglementaires contraires ou obsolètes doivent être regardées comme ne pouvant faire obstacle à l’application de la loi ;
  • les administrations sont fondées à appliquer immédiatement le régime de la disponibilité pour les fonctionnaires entrant dans le champ des dispositions précitées.