La durée du travail dans la fonction publique
Autres pages | Publié le 30 septembre 2022 | Mis à jour le 23 octobre 2024
Quels sont les principes et exceptions à la durée du travail des agents de la fonction publique ?
Une durée socle de 1 607 heures annuelles applicable dans les trois versants de la fonction publique
La durée du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine, soit une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures et la durée hebdomadaire, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures.
Les agents bénéficient d'un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum, et d’un repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, qui ne peut être inférieur à 35 heures dans les fonctions publiques de l’État et territoriale, et à 36 heures dans la fonction publique hospitalière.
Dans quels cas peut-on déroger à la durée légale de travail ?
Outre l’existence de dérogations prévues pour les statuts particuliers (enseignants…), il existe des dérogations liées à la nature des missions, qui conduisent à réduire la durée de 1 607 heures ou à l’augmenter.
Les dérogations permettant de réduire la durée annuelle de 1607 heures pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions
La durée annuelle peut être réduite pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, par exemple en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipe, de modulation importante du cycle de travail, ou de travaux pénibles ou dangereux...
Les dérogations aux garanties minimales en matière de temps de travail
Les décrets relatifs au temps de travail permettent de déroger aux garanties minimales en matière de temps de travail pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service (soins dans les hôpitaux...) ou lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, sous-réserve de l'octroi, aux agents concernés, de périodes au moins équivalentes de repos compensateur.
En tout état de cause, ces dérogations doivent respecter les seuils et plafonds communautaire (durée maximale hebdomadaire…) fixés par la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.
Dans quels cas peut-on exercer ses fonctions à temps partiel ?
Le temps partiel, qui ne peut être inférieur à un mi-temps, est accordé sur autorisation ou de droit. Il ne doit pas être confondu avec les emplois à temps non complet (fonctions publiques territoriale et hospitalière) et à temps incomplet (fonction publique de l’État).
Le temps partiel sur autorisation est une modalité de temps de travail négociée entre l’agent et l’employeur, qui peut s’y opposer pour des motifs liés aux nécessités de service, compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail.
Le temps partiel de droit est automatiquement accordé sur demande de l’agent, lorsqu’il est atteint d’un handicap ou lors de la survenance de certains événements familiaux :
- naissance ou adoption d’un enfant
- pour donner des soins à son conjoint (marié, lié par un pacte civil de solidarité ou concubin), à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne, ou victime d’un accident ou d’une maladie grave.
L’activité à temps partiel peut-être organisée dans un cadre quotidien (le service est réduit chaque jour), hebdomadaire (le nombre de jours sur la semaine est réduit), ou annuel (le service est organisé sur l’année civile ou, pour les personnels enseignants et assimilés, sur l’année scolaire).
L’activité à temps partiel a un impact sur les jours de réduction du temps de travail (RTT), la rémunération et le calcul de la pension.
Au terme de la période d’autorisation de travail à temps partiel, l’agent est réintégré à temps plein dans son emploi d’origine, ou à défaut, dans un emploi conforme à son statut.
Textes de référence
Temps de travail
- Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code général de la fonction publique : article L611-1 à L611-3
- Décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État
- Décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale
- Décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans la fonction publique hospitalière
Temps partiel
- Décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 relatif au temps partiel des fonctionnaires de l'Etat
- Décret n° 82-1003 du 23 novembre 1982 relatif au temps partiel des fonctionnaires hospitaliers
- Décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État
- Décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la FPH
- Décret n° 2002-1072 du 7 août 2002 relatif au temps partiel annualisé dans la fonction publique de l'État (FPE)
- Décret n° 2004-777 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la FPT
- Décret n° 2020-467 relatif aux conditions d'aménagement d'un temps partiel annualisé pour les agents publics à l'occasion de la naissance ou de l'accueil d'un enfant
- Circulaire du 31 mars 2017 relative à l'application des règles en matière de temps de travail dans les trois versants de la fonction publique