Des mesures de simplification et d’harmonisation pour les élections professionnelles 2026 et les instances de dialogue social dans la fonction publique
Autres pages | Publié le 13 janvier 2026 | Mis à jour le 15 janvier 2026
Dans le cadre de la préparation des élections professionnelles 2026 et à l’issue d’une concertation approfondie avec les employeurs des trois versants de la fonction publique et les organisations syndicales représentatives au sein du Conseil commun de la fonction publique, pilotée par la DGAFP, le décret harmonisant et simplifiant les dispositions applicables aux élections professionnelles et aux instances de dialogue social dans la fonction publique a été publié le 31 décembre 2025 au Journal officiel.
Applicable aux trois versants de la fonction publique, ce décret poursuit deux objectifs :
- il tire les enseignements des élections professionnelles de décembre 2022 et prévoit diverses mesures de simplification et d’harmonisation des dispositions électorales entre les instances et entre versants, pour faciliter la préparation et le déroulement des prochaines élections de décembre 2026 ;
- il apporte quelques modifications relatives à la composition des instances destinées à améliorer leur fonctionnement.
Il procède par ailleurs à la modification de deux décrets spécifiques de la fonction publique hospitalière (FPH), rendue nécessaire à la suite de la codification des dispositions réglementaires relatives aux instances de dialogue social.
I. Dispositions relatives aux élections professionnelles
Ces dispositions, prévues par instance, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique de décembre 2026.
- Ajustement des dispositions concernant l’arrêté relatif à la date du renouvellement général des instances de dialogue social pour les trois versants (articles 1er, 16 et 27)
La date du renouvellement général des instances de dialogue social est fixée par un arrêté interministériel co-signé par les ministres chargés des trois versants de la fonction publique. Le décret corrige une erreur d’écriture des dispositions relatives aux signataires de l’arrêté en remplaçant la mention « ministres intéressés » par les trois ministres en charge de la fonction publique, des collectivités territoriales et de la santé.
Il est à préciser que ces dispositions ne rendent pas caduc l’arrêté du 2 juillet 2025 qui fixe la date des élections pour le prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans les trois versants de la fonction publique au 10 décembre 2026.
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Suppression de la condition de postériorité de l’événement permettant les dernières corrections sur les listes électorales pour l’ensemble des instances de dialogue social des trois versants de la fonction publique : CSA, CST, CSE, CAP des trois versants et CCP de la fonction publique territoriale (FPT) - (articles 2, 17, 18, 28 et 31) 1
Les dispositions applicables aux trois versants de la fonction publique prévoient que les listes électorales ne peuvent plus être modifiées à l’issue de la période officielle de correction de ces listes. Une exception est toutefois prévue si un évènement postérieur à cette période et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne pour un agent l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur à une instance. Afin de permettre aux employeurs d’apporter des modifications aux listes électorales, quel que soit le motif, le plus tard possible avant la date des élections et de fiabiliser ainsi ces listes, le décret supprime la condition de postériorité de l’évènement autorisant les dernières corrections sur les listes électorales dans les trois versants de la fonction publique.1 CSA : comité social d’administration ; CAP : commission administrative paritaire ; CCP : commission consultative paritaire ; CST : comité social territorial ; CSE : comité social d’établissement.
- Introduction d’une cause d’inéligibilité propre aux CST dans la FPT, pour les agents occupant des emplois fonctionnels de direction (article 3)
Le décret complète les dispositions de l’article R. 211-40 du code général de la fonction publique (CGFP) qui fixent les conditions d’éligibilité communes aux comités sociaux, afin de prévoir, pour les CST, l’inéligibilité des agents titulaires d’un emploi fonctionnel de direction exerçant leurs fonctions dans la collectivité territoriale ou l’établissement public auprès duquel le CST est placé.
Cette modification fait suite à la décision n° 438733 du 26 janvier 2021 par laquelle le Conseil d’État a considéré que « dès lors qu’ils doivent être regardés, eu égard à la nature particulière de leurs fonctions, comme ayant vocation à représenter la collectivité ou l’établissement employeur », des agents occupant un emploi fonctionnel de directeur général ou de directeur général adjoint des services d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale ne peuvent se porter candidats aux élections au sein du comité.
- Correction concernant la présentation des listes de candidats aux élections aux CST de la FPT (article 4)
Le décret corrige une erreur de codification qui, en fusionnant les règles applicables à la présentation des listes de candidats pour les comités sociaux des trois versants, a supprimé les spécificités prévues pour la FPT, soit la possibilité pour les listes de comprendre, au plus, un nombre de candidats égal au double du nombre de sièges à pourvoir.
- Introduction d’un délai d’information des organisations syndicales par l’administration en cas d’irrecevabilité d’une candidature aux élections aux CSA dans la fonction publique de l’État (FPE) - (article 5)
Le décret harmonise les dispositifs de contrôle de la recevabilité des candidatures des organisations syndicales dans les trois versants de la fonction publique en instaurant un délai d’information des organisations syndicales pour les CSA. Comme pour les CAP de la FPE, il impose à l’administration d’informer les organisations syndicales, au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des candidatures, d’une éventuelle irrecevabilité de leur candidature au CSA. L’objectif est ici de sécuriser la procédure d’examen de la recevabilité des candidatures des organisations syndicales aux élections.
- Allongement du délai de contrôle des conditions d’éligibilité des candidats en cas de scrutin de liste pour les instances de la FPE et la FPT (articles 6, 7, 8, 19, 20, 29, 32 et 35)
Par harmonisation avec le dispositif en vigueur dans une partie de la FPH, le décret allonge à huit jours, pour les scrutins de liste des comités sociaux et des CAP de la FPE et de la FPT, des CAP nationales de la FPH, du comité consultatif national de la fonction publique hospitalière ainsi que pour les CCP de la FPT, le délai accordé à l’administration pour vérifier l’éligibilité des candidats. Cette modification, qui permet d’uniformiser les pratiques des services chargés de recevoir les candidatures, contribue également à sécuriser les candidatures en aménageant un délai suffisant pour permettre aux services de gestion des ressources humaines de contrôler effectivement les conditions d’éligibilité des candidats des listes.
- Instauration d’une suppléance des délégués des bureaux de vote en cas de vote à l’urne dans la FPE et la FPH (articles 9, 11, 22, 23 et 33)
À l’identique de ce qui est prévu en cas de vote électronique ou de vote à l’urne dans la FPT, le décret introduit la possibilité pour les organisations syndicales de désigner, suivant le versant, des délégués ou des assesseurs suppléants pour les bureaux de vote en cas de vote à l’urne pour les CSA, les CSE, les CAP de la FPE et de la FPH.
- Harmonisation du dispositif de consultation des organisations syndicales sur les horaires d’ouverture et de clôture du scrutin pour les élections aux CSA de la FPE et aux CSE de la FPH (articles 10 et 12)
Le décret harmonise les règles de consultation préalable à la détermination des horaires d’ouverture des bureaux de vote lorsque cette obligation de consultation existe, pour les CSA de la FPE et les CSE de la FPH, en prévoyant la consultation du comité, de la même manière qu’en cas de vote électronique.
- Rationalisation et uniformisation du contenu des procès-verbaux d’élection dans les trois versants de la fonction publique (articles 13, 14, 15, 24, 25, 26, 30 et 34)
Le contenu des procès-verbaux d’élection n’était pas identique selon les modalités de vote, les instances concernées et les versants de la fonction publique. Le décret complète les mentions devant figurer sur les procès-verbaux des élections aux comités sociaux des trois versants, aux CAP de la FPE et de la FPT, ainsi qu’aux CCP de la FPT, en ajoutant le nombre de votes blancs et le nombre de sièges obtenus par les candidats. Il précise également le contenu des PV des élections aux CAP de la FPH. Cette modification permet une harmonisation du contenu de l’ensemble des procès-verbaux d’élections.
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Mise en cohérence des dispositions relatives au matériel de vote pour les élections aux CAP de la FPE (article 21)
Le décret remédie à une incohérence des dispositions relatives aux élections aux CAP de la FPE. Il étend au vote par correspondance, les règles relatives à la mise à la charge de l’employeur, de l’établissement et la remise des bulletins de vote et des enveloppes nécessaires au vote, en cas de vote à l’urne.II. Dispositions relatives à la composition des instances de dialogue social
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2026.
- Aménagement dans la FPE d’une faculté de maintien des CSA ministériels et d’administration centrale en cas d’évolution du périmètre d’un département ministériel (articles 36 et 37)
Le décret permet de maintenir les CSA ministériels et d’administration centrale existants en cas d’évolution du périmètre du département ministériel, dès lors que l’intérêt du service le justifie et que cette évolution du périmètre ministériel n’a pas pour effet de modifier significativement la représentativité des dits comités. Ce maintien, dérogatoire au droit commun, est autorisé, pour la durée du mandat en cours, par arrêté interministériel.
- Introduction du recours au tirage au sort en cas d’impossibilité de remplacement des membres des instances par les organisations syndicales pour les comités sociaux des trois versants et les CAP de la FPE et de la FPH (articles 38, 39, 40, 42, 43 et 44)
Cette modification a pour objet de répondre aux difficultés de fonctionnement de certains comités sociaux des trois versants et des CAP de la FPE et de la FPH à la suite du départ de leurs membres représentants du personnel élus ou désignés par les organisations syndicales. Le décret crée un dispositif de tirage au sort en cas d’impossibilité pour les organisations syndicales de désigner un remplaçant, dispositif d’ores et déjà prévu pour les CAP et les CCP de la FPT. Pour les instances de la FPE et de la FPH, il prévoit qu’un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, co-signé dans la FPH par le ministre en charge de la santé, déterminera les conditions dans lesquelles se déroulera ce tirage au sort.
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Instauration d’une faculté de dérogation au nombre de représentants titulaires du personnel des CAP de la FPE (moins de 1 000 agents) (article 41)
Pour les CAP de la FPE, le décret prévoit une possibilité de dérogation à la première « tranche » de nombre d’agents représentés à l’instance, lorsque des circonstances particulières le justifient. Il est en effet apparu que, pour certains corps de la FPE, le nombre de représentants titulaires du personnel au sein d’une CAP était trop faible par rapport à l’effectif des agents représentés, pour permettre à ces CAP de fonctionner régulièrement. Sur proposition de l’administration, il pourra ainsi être créé quatre sièges de représentants titulaires du personnel jusqu’à un effectif de 999 agents, au lieu de deux sièges. Les autres dispositions, prévoyant respectivement quatre, six et huit représentants titulaires du personnel, restent inchangées.
III. Dispositions spécifiques à la FPH (articles 45 et 46)Il s’agit de toiletter les dispositions relatives à la représentation du personnel de deux décrets propres à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris et aux Hospices civils de Lyon :
- les articles 8 et 24 du décret n° 2003-761 du 1er août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris
- les articles 1er et 3 du décret n° 2022-858 du 7 juin 2022 relatif aux comités sociaux d’établissement locaux de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris et des Hospices civils de Lyon
Le décret actualise les renvois de ces décrets à des dispositions abrogées du fait de la codification (articles 45 et 46).