Modalités d’organisation du tirage au sort en cas d’impossibilité de désigner un remplaçant pour pourvoir un siège vacant au sein d’une instance
Autres pages | Publié le 12 mai 2026 | Mis à jour le 12 mai 2026
L'arrêté fixant les modalités d’organisation du tirage au sort en cas d’impossibilité pour les organisations syndicales de procéder à la désignation, en cours de mandat, d’un remplaçant au sein d'une instance représentative de la fonction publique de l’État et de la fonction publique hospitalière, a été publié au journal officiel le 7 mai 2026.
Pris en application du décret n°2025-1430 du 30 décembre 2025 harmonisant et simplifiant les dispositions applicables aux élections professionnelles et aux instances de dialogue social dans la fonction publique, et élaboré en concertation avec les employeurs publics et les organisations syndicales (OS), cet arrêté concerne les comités sociaux et les commissions administratives paritaires de la fonction publique de l’État et de la fonction publique hospitalière. Un dispositif équivalent existe en effet d’ores et déjà pour les instances de la fonction publique territoriale à l’article R. 252-52 du code général de la fonction publique (CGFP).
Le tirage au sort constitue une procédure subsidiaire, mise en œuvre en dernier ressort. Il n’intervient qu’après constat de la vacance du siège, dont est informée l’OS concernée, et à défaut de désignation d’un remplaçant par celle-ci. A cet égard, l’OS pourra toujours désigner son représentant jusqu’à la veille du tirage au sort. À l’issue de la procédure, l’administration informe sans délai l’agent tiré au sort ainsi que l’OS concernée. L’agent tiré au sort conserve la possibilité de refuser sa désignation.
S’agissant des formations spécialisées des comités sociaux, il résulte de l’article R. 252-11 du CGFP que lorsqu’une OS n’est pas en mesure de désigner un remplaçant au sein du comité, elle perd la faculté de nommer un nouveau membre au sein de la formation. En conséquence, l’agent désigné par tirage au sort siège également en formation spécialisée.
En revanche, pour les formations spécialisées de site et de service, le nombre de sièges attribués aux OS n’est pas déterminé en fonction des sièges détenus au sein des comités sociaux auxquels ces formations sont rattachées. Dans ce cas, l’impossibilité pour une OS de désigner un remplaçant au sein du comité auquel est rattaché la formation est sans incidence sur sa capacité à désigner ses représentants au sein de la formation concernée.