Nouvelles dispositions réglementaires relatives au vote électronique
Autres pages | Publié le 25 février 2025 | Mis à jour le 26 février 2025
Le décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique (CGFP), a fait évoluer de manière substantielle les dispositions réglementaires relatives aux opérations de vote électronique pour l’élection des représentants du personnel aux instances de dialogue social de la fonction publique.
En effet, ce décret abroge les décrets relatifs au vote électronique dans les trois versants de la fonction publique : décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 pour la fonction publique d’État (FPE), décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 pour la fonction publique territoriale (FPT) et décret n° 2017-1560 du 14 novembre 2017 pour la fonction publique hospitalière (FPH). Les dispositions sont désormais codifiées aux articles R. 211-503 à R. 211-584 du CGFP.
Si l’ensemble de ce décret entre en vigueur le 1er février 2025, les dispositions relatives au vote électronique (section 6 du titre Ier du livre II) s’appliqueront « en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique », soit pour les élections professionnelles prévues en décembre 2026.
Au titre des principales nouveautés de ce texte, on peut noter, de façon non-exhaustive :
- l’amélioration de la lisibilité du texte notamment par l’ajout de définitions (autorité organisatrice du scrutin, solution de vote électronique (SVE), système de vote électronique) ;
- une définition plus précise des points devant figurer dans l’arrêté ministériel relatif à l’organisation des scrutins (article R. 211-505) avec pour objectif de sécuriser juridiquement les autorités organisatrices du scrutin ;
- le renforcement notable du rôle et des prérogatives de l’expert indépendant (articles R. 211-518 à R. 211-521) et du nombre de rapports qu’il doit produire ;
- la création d’une cellule de supervision technique (CST), qui remplace la cellule d’assistance technique dans la FPE (articles R. 211-522 à R. 211-526). Son rôle et ses prérogatives sont clairement définis (accès à la liste électorale, à l’évolution de la liste d’émargement, au compteur des votes, etc.) ;
- la création d’un centre d’assistance (article R. 211-527), qui remplace le centre d’appels dans la FPE et a pour vocation d’assister non seulement les électeurs, mais aussi les membres des bureaux de vote (BVE) et les représentants des organisations syndicales participant au scrutin ;
- l’introduction des bureaux de centralisation de vote électronique (BCVE), qui remplacent les bureaux de vote électronique centralisateurs dans la FPE (articles R. 211-536 à R. 211-544) ;
- l'évolution des moyens mis à disposition des électeurs (articles R. 211-553 à R. 211-558) pour un haut niveau de sécurité (codes secrets communiqués à l’électeur par des canaux distincts) et la prise en compte des inscriptions tardives sur les listes électorales (délai de 15 jours avant le début du scrutin, avant lequel une notice de vote et un moyen d’authentification personnel doivent être communiqués à l’électeur, réduit pour les électeurs inscrits tardivement) ;
- la création d’un « délai de grâce » de 30 minutes au-delà de l’heure de clôture du vote, si l’électeur est connecté et authentifié à la SVE (articles R. 211-559 à R. 211-568) et d’une possibilité pour l’électeur de vérifier la prise en compte de son vote ;
- l’accessibilité de la liste d'émargement et du compteur des votes, afin de garantir la protection du système de vote pendant le scrutin, aux seuls membres des BVE, le cas échéant du BCVE, et uniquement pour le contrôle du déroulement du scrutin (articles R. 211-569 à R. 211-571).
Ces nouvelles dispositions consolident le cadre juridique dans lequel seront mises en œuvre les opérations de vote électronique, en limitant les possibilités de recours contentieux.