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Autres pages | Publié le 28 janvier 2025 | Mis à jour le 06 mai 2025

Consultez une sélection de la jurisprudence du droit de la fonction publique.

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CE, 11 avril 2024, M. A. et Mme B., n° 489202 et 490652

Dans ces deux affaires, le Conseil d’État a jugé que l’administration dispose d’un « large pouvoir d’appréciation de l’intérêt, pour le service, d’autoriser » ou non le maintien en activité d’un fonctionnaire atteignant la limite d’âge.

Une inspectrice générale des finances et un inspecteur général de l’éducation, du sport et de la recherche, atteints par la limite d’âge de 67 ans, ont demandé à leur administration le maintien en activité au-delà de cette limite. Leurs administrations ont refusé leur demande et les ont admis, par arrêté, à faire valoir leurs droits à la retraite, se fondant sur l’intérêt du service, en particulier la poursuite d’un objectif de renouvellement des effectifs du service.

Par deux ordonnances de référés, le tribunal administratif de Paris a fait droit aux demandes des deux hauts fonctionnaires visant à ce que soient suspendues les décisions rejetant leur demande de maintien en activité au-delà de la limite d’âge et les arrêtés par lesquels ils ont été admis à faire valoir leurs droits à la retraite. Dans l’un comme l’autre cas, le juge des référés a estimé que la motivation de ces décisions, principalement fondées sur l’objectif de rajeunissement des services, et donc l’âge des requérants, était de nature à faire naître un doute sérieux quant à leur légalité. Les administrations se sont pourvues en cassation contre ces ordonnances devant le Conseil d’État.

Par deux décisions du 11 avril 2024, le Conseil d’État a annulé les ordonnances de référé du tribunal administratif de Paris. Il a ainsi jugé que l’administration dispose d’un « large pouvoir d’appréciation de l’intérêt, pour le service, d’autoriser » le maintien en activité d’un fonctionnaire atteignant la limite d’âge. Il a notamment estimé que l’administration pouvait légalement « se fonder sur l’objectif tendant à privilégier le recrutement de jeunes agents par rapport au maintien en activité des agents » atteignant cette limite pour refuser le maintien en activité au-delà de la limite d’âge. La Haute juridiction a donc considéré que n’est pas discriminatoire le motif de refus d’une telle demande se fondant sur l’âge du demandeur, dans la mesure où la nécessité de renouveler, dans l’intérêt du service, sa composition en privilégiant le recrutement de jeunes agents est un objectif que l’administration peut légalement poursuivre.

Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 11/04/2024, 489202

Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 11/04/2024, 490652

CE, 29 janvier 2025, n° 497840 et n° 498835

Une ancienne directrice adjointe d’un établissement public a été poursuivie devant la chambre du contentieux de la Cour des comptes consécutivement à une opération de vente de mobilier historique. Cet agent public ayant obtenu le bénéfice de la protection fonctionnelle, une convention d’honoraires a été conclue avec le cabinet UGGC Avocats pour l’assister.

Par une note du 2 avril 2024 rédigée à l’attention des secrétaires généraux des ministères et des directeurs des affaires juridiques, la secrétaire générale du Gouvernement a indiqué que les agents publics mis en cause devant la chambre du contentieux de la Cour des comptes ne peuvent bénéficier de la protection fonctionnelle.

À cet égard, la secrétaire générale du Gouvernement rappelle que la protection fonctionnelle doit être accordée au fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique (CGFP), soit lorsqu'il fait l'objet de poursuites devant le juge civil, soit lorsqu'il fait l'objet de poursuites pénales, lorsqu'aucune faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est imputable à l'agent. Les poursuites devant la chambre du contentieux de la Cour des comptes ne relevant d'aucune de ces deux catégories, et ne pouvant être assimilées à des attaques au sens de l'article L. 134-5 du CGFP, ces dispositions ne confèrent pas un droit à bénéficier de la protection fonctionnelle lorsque l’agent est mis en cause devant la chambre du contentieux de la Cour des comptes.

L’ancienne directrice adjointe et la société d’avocats ont sollicité l’annulation de cette note du 2 avril 2024.
Statuant en chambres réunies, le Conseil d’État juge, que "les amendes infligées par la Cour des comptes n’ont pas le caractère d’une sanction pénale". Partant, l’agent public mis en cause devant la chambre du contentieux de la Cour des comptes ne saurait bénéficier de la protection fonctionnelle instituée par l’article L. 134-4 du CGFP.

Si le Conseil d’État a ainsi jugé que la protection fonctionnelle ne bénéficie pas aux agents mis en cause devant la chambre du contentieux de la Cour des comptes, la haute juridiction rappelle toutefois qu’"il est toujours loisible à l’administration [d’apporter à l’agent] un soutien, notamment par un appui juridique, technique ou humain dans la préparation de sa défense" .

Enfin, le Conseil d’État rappelle que, en tout état de cause, les agents poursuivis devant la chambre du contentieux de la Cour des comptes ont la possibilité de se faire représenter par un avocat.

Les requêtes sont rejetées.

Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, Décision n° 497840, 29/01/2025.

Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, Décision n° 498835, 29/01/2025.

CE, 7e/2e ch. réunies, 14 février 2025, n° 493140, aux T.

Un gardien de la paix a demandé son admission à la retraite anticipée. La préfète de la zone de défense et de sécurité Est a opposé un refus à cette demande au motif que l’intéressé était susceptible de faire l’objet d’une procédure disciplinaire.

Le requérant a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler cette décision. Le tribunal administratif de Dijon ayant rejeté sa requête, le requérant s’est pourvu en cassation contre ce jugement.

Conformément à une jurisprudence ancienne (CE, Ass., 15 juillet 1958, Sieur F…, n° 36441, au R. p. 228), le Conseil d’État a jugé que "aucun texte ni aucun principe ne permet à l’administration de rejeter, au motif qu’une procédure disciplinaire serait en cours ou envisagée, la demande d’admission à la retraite d’un fonctionnaire de l’État qui remplit les conditions requises pour obtenir la liquidation de sa pension civile de retraite".

Ainsi, l’administration ne peut rejeter la demande d’admission à la retraite d’un fonctionnaire au motif qu’une procédure disciplinaire est en cours ou serait envisagée à son encontre.

Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, Décision n° 493140, 14/02/2025

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