Congés pour raison de santé
Autres pages | Publié le 22 novembre 2022 | Mis à jour le 20 juillet 2023
En cas d’incapacité de travail ou d’inaptitude temporaire, les agents publics peuvent bénéficier, sous certaines conditions, de congés pour raison de santé.
Les congés pour raison de santé ouverts aux agents publics sont prévus par le code général de la fonction publique et les textes réglementaires relatifs aux conditions d’emploi applicables aux différentes catégories d’agents publics. Ils varient en fonction du statut des agents publics pour tenir compte de leurs régimes respectifs de sécurité sociale. Ils présentent un degré de protection croissante selon la nature de la maladie, son niveau de gravité et la nécessité d’un traitement et de soins prolongés. Ces congés ne se cumulent pas, mais ils peuvent parfois rétroagir les uns sur les autres.
Les fonctionnaires peuvent bénéficier de trois types de congés pour raison de santé :
- Le congé de maladie, appelé congé de maladie "ordinaire" (CMO) ou encore congé "ordinaire" de maladie (COM), d’une durée maximale d’un an pendant une période de douze mois consécutif, lorsque la maladie les met dans l’impossibilité d’exercer leurs fonctions ;
- Le congé de longue maladie (CLM), d’une durée maximale de trois ans, lorsqu’ils sont dans l’impossibilité d’exercer leurs fonctions et que la maladie présente un caractère invalidant et de gravité confirmée et rend nécessaire un traitement et des soins prolongés ;
- Le congé de longue durée (CLD), d’une durée maximale de cinq ans, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis.
Les agents contractuels de droit public peuvent bénéficier de deux types de congés maladie rémunérés par leur employeur public :
- Le congé de maladie rémunéré, ouvert sous condition d’ancienneté, lorsque la maladie met les agents contractuels dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions. Ce congé est d’une durée variable selon la durée de service de l’agent contractuel de droit public ;
- Le congé de grave maladie (CGM), d’une durée maximale de trois ans, lorsque les agents sont dans l’impossibilité d’exercer leurs fonctions et que la maladie présente un caractère invalidant et de gravité confirmée et rend nécessaire un traitement et des soins prolongés.
Lorsque les conditions d’ancienneté ne sont pas remplies, les agents contractuels sont placés en congé de maladie sans salaire, pour toute la durée de leur incapacité de travail et dans la limite d’une année. Durant ces périodes, ils peuvent néanmoins bénéficier des indemnités journalières de sécurité sociale versées par leur caisse primaire d’assurance maladie de rattachement, selon les règles d’affiliation du régime général de sécurité sociale.
Un délai de carence d’un jour s’applique sur le premier jour d’arrêt de travail des agents publics.
L’article 115 de la loi de finances pour 2018 a instauré un délai de carence d’un jour en cas de congé de maladie. Ce délai de carence ne s’applique pas au CLM, au CGM et au CLD.
Pour aller plus loin
Textes de référence
- Code général de la fonction publique. Livre VIII. Titre II. Chapitre II. Sections 1 à 3 et 6. Articles L. 822-1 à L. 822-17 et L. 822-27 à L. 822-30
- Article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018
- Décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. Articles 25 et 37
- Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux. Articles 15 et 27
- Décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière. Articles 15 et 26
- Arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie
- Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. Articles 12 et 13
- Décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. Articles 7 et 8
- Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Articles 10 et 11
- Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l’État
- Circulaire du 15 février 2018 relative au non versement de la rémunération au titre du premier jour de congé de maladie des agents publics civils et militaires