Invalidité
Autres pages | Publié le 22 novembre 2022 | Mis à jour le 03 janvier 2023
L’invalidité, altération grave, temporaire ou permanente, de l’état de santé d’une personne, est définie et prise en compte différemment pour les agents publics selon qu’ils relèvent du régime général de sécurité sociale ou d’un régime spécial.
L’invalidité des fonctionnaires est prise en charge dans le cadre de leur protection statutaire et de leur régime spécial de sécurité sociale
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Invalidité ne résultant pas d’une cause professionnelle
À l’expiration des droits à congés maladie rémunérés, le fonctionnaire reconnu inapte temporairement à exercer ses fonctions par le conseil médical est placé en disponibilité d’office pour raison de santé pour une durée maximale de trois ans. Durant cette période de disponibilité, il peut bénéficier, sous certaines conditions, des indemnités journalières de sécurité sociale ou de l’allocation d’invalidité temporaire.
Le fonctionnaire reconnu définitivement inapte à l’exercice de ses fonctions par le conseil médical peut être mis à la retraite anticipée pour invalidité, parce qu’il ne peut pas être reclassé. Cela intervient d’office à l’initiative de l’administration ou à sa demande à tout moment. La mise en retraite d’office pour invalidité ne peut intervenir que dans la situation où un fonctionnaire a épuisé ses droits statutaires à congé maladie, sauf si l’inaptitude résulte d’une maladie ou d’une infirmité qui n’est pas susceptible de traitement en raison de son caractère définitif et stabilisé. Le fonctionnaire est alors radié des cadres de manière anticipée. Il perçoit ensuite une pension de retraite pour invalidité, dite "pension pour invalidité non imputable au service".
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Invalidité résultant d’une cause professionnelle
Lorsque le fonctionnaire victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle reprend son service à l’issue d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), il est possible, même si son état de santé est consolidé, qu’il conserve une incapacité permanente en lien avec cet accident. Il peut alors, sous certaines conditions, percevoir une allocation temporaire d’invalidité (ATI) cumulable avec son traitement.
Lorsqu’un fonctionnaire se trouve définitivement inapte à l’exercice de ses fonctions par suite d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle et qu’il ne peut pas être reclassé dans un emploi correspondant à ses aptitudes physiques, il est radié des cadres par anticipation et mis à la retraite pour invalidité. Il perçoit alors une pension de retraite attribuée pour invalidité, dite "pension d’invalidité imputable au service". Le fonctionnaire retraité peut également prétendre au versement d’une rente viagère d’invalidité cumulable avec sa pension. Il peut aussi bénéficier d’une majoration spéciale de sa pension, la majoration pour tierce personne, s’il se retrouve dans l’obligation d’avoir recours d’une manière constante à l’assistance d’une tierce personne.
L’invalidité des agents contractuels est prise en charge dans le cadre du régime général de sécurité sociale
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Invalidité ne résultant pas d’une cause professionnelle
Les agents contractuels de droit public peuvent être placés, à l’issue d’un congé maladie ou de grave maladie, en congé sans traitement pour une durée maximale d’une année si l’incapacité de travail est temporaire. Cette durée peut être prolongée de six mois s’il résulte d’un avis médical que les agents seront susceptibles de reprendre leurs fonctions à l’issue de cette période complémentaire. À l’issue des droits à congé sans traitement, les agents contractuels, dont l’inaptitude physique définitive a été constatée médicalement et en l’absence de reclassement possible dans un autre emploi, sont licenciés.
En cas d’invalidité temporaire d’origine non professionnelle, les agents publics affiliés au régime général de sécurité sociale peuvent bénéficier d’une pension d’invalidité, en vertu des articles L. 341-1 à L. 341-17 du code de la sécurité sociale. Cette pension, versée par la caisse primaire d’assurance maladie, vise à compenser la diminution de la capacité de travail et peut être cumulée, sous certaines conditions, avec la perception d’un revenu salarié.
Les agents contractuels définitivement inaptes au travail peuvent, quant à eux, bénéficier d’une pension de retraite au titre de l’inaptitude, conformément à l’article L. 351-7 du code de la sécurité sociale.
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Invalidité résultant d’une cause professionnelle
Les agents contractuels qui conservent une incapacité permanente en raison d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle peuvent percevoir une rente d’accident du travail ou une rente en capital, conformément aux dispositions du régime général de la sécurité sociale.
Les agents contractuels qui se trouvent définitivement inaptes à l’exercice de leurs fonctions par suite d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle et qui n’ont pas pu être reclassés dans un emploi correspondant à leurs aptitudes physiques, sont licenciés. Ils conservent le bénéfice de la rente d’accident de travail du régime général de la sécurité sociale, sous réserve de continuer à satisfaire à ses conditions d’octroi.
Pour aller plus loin
Textes de référence
- Code général de la fonction publique. Article L. 514-4, et Livre VIII Titre II (notamment les articles L. 824-1 et L. 824-2, L. 826-1)
- Code des pensions civiles et militaires de retraites. Articles l. 27, L. 28, L. 29, L. 30 et L. 30 bis
- Code de la sécurité sociale. Articles L. 341-1 à L.341-17, L. 351-7, D. 712-13 à D. 712-18
- Décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris en application de l’article L. 28 (3e alinéa) de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite
- Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État
- Décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale
- Décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires
- Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux
- Décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière
- Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière
- Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales