La commission administrative paritaire (CAP)
Autres pages | Publié le 23 septembre 2022 | Mis à jour le 08 février 2023
La commission administrative paritaire (CAP) est une instance consultative paritaire, compétente pour connaître certaines décisions relatives à la situation individuelle des fonctionnaires.
Qu'est-ce qu'une commission administrative paritaire ?
Une commission administrative paritaire (CAP) est une instance consultative composée, en nombre égal, de représentants de l'administration et de représentants du personnel élus pour 4 ans.
Elle est consultée sur les questions relatives à la situation et à la carrière individuelle des agents publics titulaires, c’est-à-dire les fonctionnaires.
Focus sur les apports de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique
La loi du 6 août 2019 a recentré les compétences des commissions administratives paritaires (CAP) sur l’examen des décisions individuelles défavorables : elle a ainsi supprimé leur compétence en matière de mutation et de mobilité à compter du 1er janvier 2020 et en matière d’avancement et de promotion dès le 1er janvier 2021, pour les trois versants de la fonction publique.
Parallèlement à cette évolution, des lignes directrices de gestion (LDG) ont été instaurées pour fixer les orientations générales en matière de :
• mutation et de mobilité dans la fonction publique de l’État,
• promotion et de valorisation des parcours dans l’ensemble de la fonction publique, en vue de l’élaboration des décisions individuelles.
Ces lignes directrices de gestion (LDG) sont soumises à l’avis des instances de dialogue social en charge des questions collectives de travail et des conditions de travail : les comités sociaux.
La loi a également modifié la composition des CAP. Ainsi, à compter du prochain renouvellement général des instances (élections professionnelles du 8 décembre 2022), les CAP seront constituées par catégorie hiérarchique (et non plus par corps) dans la fonction publique de l’État et la fonction publique hospitalière*.
* Dans la fonction publique hospitalière, pour les CAP nationales, la distinction par corps est conservée pour chaque corps de catégorie A recruté et géré au niveau national (directeur d’hôpital, directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social et directeur des soins). Seule la distinction par classe est supprimée.
Quelle est la composition d’une CAP ?
Les représentants de l'administration sont désignés par l'autorité auprès de laquelle la CAP est placée.
Dans la fonction publique de l’État, les CAP sont présidées par le ministre, directeur ou chef de service déconcentré auprès duquel elles sont placées, et les CAP locales par l'autorité auprès de laquelle elles sont placées.
Dans la fonction publique territoriale, la CAP peut être instituée soit au niveau local, au sein de la collectivité ou de l’établissement, pour les collectivités et établissements non affiliés, soit au niveau du centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés. La CAP est présidée par l’autorité territoriale ou, si la commission est placée auprès d’un centre de gestion, par le président du centre.
Les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics aux commissions administratives paritaires placées auprès des collectivités et des établissements sont choisis, à l'exception du président de la CAP, par l'autorité investie du pouvoir de nomination parmi les membres de l'organe délibérant titulaires d'un mandat électif.
Les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics aux commissions administratives paritaires placées auprès des centres de gestion sont désignés, à l'exception du président de la CAP, par les élus locaux membres du conseil d'administration du centre de gestion, parmi les élus des collectivités et établissements affiliés qui n'assurent pas eux-mêmes le fonctionnement d'une commission administrative pour la même catégorie de fonctionnaires.
Dans la fonction publique hospitalière :
- les CAP locales sont présidées par le président de l'assemblée délibérante ou son représentant ;
- les CAP départementales, par le président du conseil de surveillance de l'établissement qui en assure la gestion ou de son représentant,
- les CAP nationales sont présidées par le directeur général de l'offre de soins et, en cas d'empêchement, par le directeur général du centre national de gestion ou son représentant.
Le nombre de représentants du personnel à la CAP dépend du nombre de fonctionnaires qui relèvent de la commission :
Effectif | Inférieur à 1000 | De 1000 à 2999 | De 3000 à 4999 | À partir de 5000 |
---|---|---|---|---|
Nombre de représentants du personnel au sein d’une CAP | 2 titulaires et 2 suppléants | 4 titulaires et 4 suppléants | 6 titulaires et 6 suppléants | 8 titulaires et 8 suppléants |
Effectif | Inférieur à 40 | De 40 à 249 | De 250 à 499 | De 500 à 749 | De 750 à 999 | À partir de 1000 |
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Nombre de représentants du personnel au sein d’une CAP | 3 titulaires et 3 suppléants | 4 titulaires et 4 suppléants | 5 titulaires et 5 suppléants | 6 titulaires et 6 suppléants | 7 titulaires et 7 suppléants | 8 titulaires et 8 suppléants (exception : 10 titulaires et 10 suppléants pour les CAP de catégorie C des centres de gestion mentionnés aux articles L. 452-3 à 452-5 du code général de la fonction publique) |
CAP | Effectif | De 4 à 20 | De 21 à 200 | De 201 à 500 | De 501 à 1000 | De 1001 à 2000 | Au-delà de 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAP locales et départementales | Nombre de représentants du personnel au sein d’une CAP | 1 titulaire et 1 suppléant | 2 titulaires et 2 suppléants | 3 titulaires et 3 suppléants | 4 titulaires et 4 suppléants | 5 titulaires et 5 suppléants | 6 titulaires et 6 suppléants |
CAP nationales | Nombre de représentants du personnel au sein d’une CAP | - | - | - | 4 titulaires et 4 suppléants | 5 titulaires et 5 suppléants | 6 titulaires et 6 suppléants |
Quelles sont les attributions des CAP ?
Au sein d’une CAP, les fonctionnaires d’une catégorie examinent les décisions relatives à la situation individuelle et à la discipline des fonctionnaires relevant de la même catégorie, sans distinction de corps ou cadre d’emplois et de grade.
Cas de consultation | FPE | FPT | FPH |
---|---|---|---|
Obligatoire et préalable, à l’initiative de l’administration | - | ||
Refus de titularisation et licenciement en cours de stage pour insuffisance professionnelle ou faute disciplinaire | x | x | x |
Licenciement d’un fonctionnaire en disponibilité, à la suite du refus de trois postes proposés en vue de sa réintégration | x | x | x |
Licenciement pour insuffisance professionnelle | x | x | x |
Licenciement suite au refus de poste(s) proposé(s) en vue d'une reprise de fonctions à la fin d'un congé de maladie ordinaire, d'un congé de longue maladie ou de longue durée si le refus n'est pas fondé sur un motif valable lié à l'état de santé | x | x | - |
Licenciement d'un enseignant suite au refus du poste proposé en vue de sa réintégration à la suite de son placement en position de non-activité pour poursuivre ou parfaire des études d'intérêt professionnel | x | - | - |
Renouvellement ou non renouvellement du contrat de recrutement d’un agent handicapé prévu à l’article L.352-4 du CGFP | x | X* | x |
Admission à la retraite (inaptitude) | - | - | x |
Refus d’un congé pour formation syndicale | x | x | x |
Refus d’un congé de formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail à un fonctionnaire représentant du personnel visé à l’article L. 214-1 du CGFP | x | x | x |
Refus d'une période de professionnalisation |
x | - | x |
Refus pour la 2e fois d'une demande de formation continue | x | - | x |
Refus d'une demande de congé de formation professionnelle pour un motif tiré des nécessités du fonctionnement du service | x | - | - |
Dispense de l'obligation de servir à la fin d'un congé de formation professionnelle | x | - | x |
Refus pour la 2e fois d'une demande de formation d'intégration et de professionnalisation ou de formation de perfectionnement ou de préparation à un concours ou de formation personnelle ou d'apprentissage de la langue française | - | x | - |
Refus pour la 2e fois d'une demande de préparation à un concours | - | - | x |
Refus pour la 3e fois d'une demande de congé de formation professionnelle | - | - | x |
Décisions sur les questions pour lesquelles des statuts particuliers prévoient la consultation | x | x | x |
Placement pour une durée maximale de deux ans en recherche d'affectation auprès du Centre national de gestion. | - | - | x (CAPN) |
En conseil de discipline, sur les projets de sanction disciplinaire des 2ème, 3ème et 4ème groupes de l'échelle des sanctions | x | x | x |
À l’initiative de l'administration, en cas de demande par un fonctionnaire de réintégration | - | ||
À la fin d'une période de privation des droits civiques | x | x | x |
À la fin d'une période d'interdiction d'exercer un emploi public | x | x | x |
En cas de réintégration dans la nationalité française | x | x | x |
A posteriori, à la demande d'un fonctionnaire | - | ||
Décisions individuelles relatives aux disponibilités | x | x | x |
Refus de temps partiel, litige relatif aux conditions de travail à temps partiel | x | x | x |
Refus d'une démission | x | x | x |
Demande de révision du compte rendu d'un entretien professionnel annuel | x | x | x |
Refus d'une demande de mobilisation du compte personnel de formation | x | x | x |
Refus d'une demande initiale ou de renouvellement de télétravail | x | x | x |
Refus d'une demande de congés au titre du compte épargne-temps | x | x | x |
Engagement d’une procédure de reclassement | x | x | x |
*Également cas de refus de titularisation après renouvellement du contrat de recrutement d’un travailleur handicapé dans la fonction publique territoriale.
Comment fonctionnent les CAP ?
Lorsque l'autorité administrative ou territoriale prend une décision contraire à l'avis émis par la CAP, elle doit l'informer des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre cet avis.
Le président de la CAP peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou des représentants des collectivités ou établissements dans la fonction publique territoriale ou bien à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les séances ne sont pas publiques et font l’objet d’un procès-verbal.
Pour aller plus loin
- Les instances consultatives
- Guide de présentation de la loi de transformation de la fonction publique
Textes de référence
Dispositions communes aux trois versants de la fonction publique :
- Article L. 112-1 du code général de la fonction publique (principe de participation) ;
- Articles L. 262-1 à L. 262-3, L. 263-1 du code général de la fonction publique
- Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique
Dispositions spécifiques à la fonction publique de l’État :
- Articles L. 261-1, L. 262-4 et L. 263-2 du code général de la fonction publique
- Décret n°82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, modifié notamment par le décret n° 2020-1426 du 20 novembre 2020 relatif aux commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'État
Dispositions spécifiques à la fonction publique territoriale :
- Articles L. 261-2 à L. 261-7, L. 262-5 à L. 262-6, L. 263-3, L. 264-1 à L. 264-2, L. 281-1 à L. 281-3 (en cas de création d’une nouvelle collectivité territoriale ou d’établissements publics locaux) du code général de la fonction publique
- Décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifié notamment par le décret n° 2020-1533 du 8 décembre 2020 relatif aux commissions administratives paritaires et aux conseils de discipline de la fonction publique territoriale
Dispositions spécifiques à la fonction publique hospitalière :
- L. 261-8 à L. 261-11L. 262-7, L. 263-4, L. 264-3 à L. 264-4, L. 282-1 à L. 282-3 du code général de la fonction publique
- Décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière et décret n° 91-790 du 14 août 1991 relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière, modifiés notamment par le décret n° 2022-857 du 7 juin 2022 relatif aux commissions administratives paritaires, locales, départementales et nationales de la fonction publique hospitalière