La culture de la négociation collective dans la fonction publique
Autres pages | Publié le 21 septembre 2022 | Mis à jour le 13 janvier 2023
La réforme de la négociation collective a renforcé le dialogue social dans la fonction publique : elle a étendu les domaines ouverts à la négociation, permis de négocier aux niveaux national et local, de conclure des accords-cadres et accords de méthode, prévu que certains accords puissent avoir des effets juridiques et créé un droit d’initiative syndicale.
La réforme de la négociation collective a été portée par l’ordonnance n° 2021-174 du 17 février 2021, dont les dispositions sont aujourd’hui codifiées aux articles L.221-1 à L.227-4 du code général de la fonction publique, et par le décret n° 2021-904 du 7 juillet 2021.
Les domaines ouverts à la négociation et les clauses des accords
Les accords peuvent porter sur trois types de thématiques :
- L’évolution des rémunérations et du pouvoir d’achat des agents publics : seules des négociations réalisées au niveau national peuvent porter sur ces thématiques.
-
Les domaines mentionnés à l’article L. 222-3 du code général de la fonction publique : ces accords peuvent être conclus à tout niveau (national, ministériel, local ou de proximité). Ils peuvent inclure des clauses de nature réglementaire ou par lesquelles l’autorité administrative s’engage à entreprendre des actions déterminées n’impliquant pas l’édiction de mesures réglementaires. Les organisations syndicales représentatives peuvent être à l’initiative des négociations portant sur ces domaines. Enfin, des accords-cadres ou accords de méthode peuvent être conclus préalablement.
Les domaines concernés sont les suivants :
- les conditions et l’organisation du travail, notamment les actions de prévention dans les domaines de l’hygiène, de la sécurité et de la santé au travail ;
- le temps de travail, le télétravail, la qualité de vie au travail, les modalités des déplacements entre le domicile et le travail ainsi que les impacts de la numérisation sur l’organisation et les conditions de travail ;
- l’accompagnement social des mesures de réorganisation des services ;
- la mise en œuvre des actions en faveur de la lutte contre le changement climatique, de la préservation des ressources et de l’environnement et de la responsabilité sociale des organisations ;
- l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
- la promotion de l’égalité des chances et la reconnaissance de la diversité et la prévention des discriminations dans l’accès aux emplois et la gestion des carrières ;
- l’insertion professionnelle, le maintien dans l’emploi et l’évolution professionnelle des personnes en situation de handicap ;
- le déroulement des carrières et la promotion professionnelle ;
- l’apprentissage ;
- la formation professionnelle et la formation tout au long de la vie ;
- l’intéressement collectif et les modalités de mise en œuvre de politiques indemnitaires ;
- l’action sociale ;
- la protection sociale complémentaire ;
- l’évolution des métiers et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Points de vigilance
• Lorsque l’accord porte sur le déroulement des carrières et la promotion professionnelle (8°), l’intéressement collectif et les modalités de mise en œuvre de politiques indemnitaires (11°) ou la protection sociale complémentaire (13°), sa signature est soumise à l’approbation préalable des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
• Les mesures réglementaires ne peuvent ni porter sur des règles devant être fixées par décret en Conseil d’État, ni modifier ou déroger à des règles fixées par décret en Conseil d’État.
- Tout autre domaine : ces accords peuvent être conclus à tout niveau (national, ministériel, local ou de proximité). L’ouverture de la négociation peut être demandée à l’initiative des organisations syndicales représentatives. La négociation peut être précédée de la conclusion d’accords-cadres et d’accords de méthode.
Sujet sur lequel porte l’accord | Niveau national | Niveau ministériel, local ou de proximité | Possibilité d’une initiative syndicale (article L.225-1) | Possibilité d’accords-cadres ou accords de méthode | Possibilité de contenir des dispositions édictant des mesures réglementaires ou des clauses par lesquelles l’autorité administrative s’engage à entreprendre des actions n’impliquant pas l’édiction de mesures réglementaires |
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Evolution des rémunérations (article L.221-1) | X | ||||
Domaines mentionnés à l’article L.222-3 | X | X | X | X | X |
Autres domaines (article L.222-4) | X | X | X | X |
Les acteurs de la négociation
Il s’agit, selon l’objet et le niveau de la négociation concernés :
Des organisations syndicales représentatives :
Une organisation syndicale est représentative si elle dispose d’au moins un siège :
- soit au Conseil commun de la fonction publique (CCFP), au Conseil supérieur de la fonction publique de l’État (CSFPE), au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) ou au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière (CSFPH) ;
- soit au sein du comité social d’administration (CSA), territorial (CST) ou d’établissement (CSE) placé auprès de l’autorité administrative ou territoriale compétente, ou au sein d’une instance exerçant les attributions des comités sociaux.
• Si un échelon administratif ne dispose pas d’un organisme consultatif, la représentativité est appréciée au sein de l’organisme consultatif institué à l’échelon administratif de proximité supérieur le plus proche du périmètre des agents publics concernés.
• Si une collectivité territoriale et ses établissements publics ne disposent pas d’un organisme consultatif, l’instance prise en compte est le comité social territorial du centre de gestion auquel ils sont rattachés.
Les organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés en faveur des organisations syndicales habilitées à négocier lors des dernières élections professionnelles peuvent solliciter l’ouverture d’une négociation auprès de l’autorité administrative ou territoriale compétente (à l’exception des négociations portant sur l’évolution des rémunérations et du pouvoir d’achat des agents publics).
Des employeurs publics
Pour les négociations portant sur l’évolution des rémunérations et du pouvoir d’achat : les représentants du gouvernement, des employeurs publics territoriaux et des employeurs publics hospitaliers ont qualité pour participer aux négociations.
Pour les autres négociations : l’autorité administrative ou territoriale compétente pour conclure l’accord est celle qui est compétente pour prendre les mesures réglementaires qu’il comporte, le cas échéant, ou pour entreprendre les actions déterminées qu'il prévoit.
Point de vigilance
La validité d’un accord portant sur un objet de la compétence d’un organe collégial ou délibérant est subordonnée à l’autorisation préalable de ce dernier ou son approbation ultérieure.
Conditions de validité et contenu des accords
La validité des accords est subordonnée à leur signature par :
- l’autorité administrative ou territoriale compétente
- une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli, à la date de la signature de l’accord, au moins 50% des suffrages exprimés en faveur des organisations habilitées à négocier lors des dernières élections professionnelles organisées au niveau auquel l’accord est négocié. Ainsi, les pourcentages représentés par chaque organisation syndicale ne doivent pas être calculés par rapport à l’ensemble des suffrages exprimés, mais uniquement par rapport aux suffrages exprimés qui ont donné lieu à l’attribution d’un siège dans l’instance concernée, excluant ainsi les suffrages attribués à des organisations syndicales qui n’ont pas franchi le seuil de représentativité.
Les accords collectifs doivent respecter le principe de faveur selon lequel un accord relatif aux conditions d’application à un niveau inférieur d’un accord ne peut que préciser cet accord ou en améliorer l’économie générale dans le respect de ses stipulations essentielles.
Les accords doivent mentionner leur calendrier de mise en œuvre et, le cas échéant, la durée de leur validité, ainsi que les conditions d’examen par le comité de suivi des mesures qu’ils impliquent et de leurs modalités d’application.
Lorsque ces accords comportent des clauses dont la mise en œuvre implique des mesures réglementaires, l'autorité compétente fait connaître aux organisations syndicales le calendrier dans lequel elle envisage de prendre ces mesures.
La publicité des accords
La publication de l’accord est réalisée par l’autorité administrative ou territoriale signataire par tout moyen.
En outre, si l’accord comporte des clauses édictant des mesures réglementaires, il doit être publié dans les mêmes conditions que les actes administratifs ayant le même objet.
L’autorité administrative ou territoriale signataire doit transmettre l’accord publié au Conseil supérieur compétent (CSFPE, CSFPT ou CSFPH) et, le cas échéant, au CCFP si l’accord concerne au moins deux fonctions publiques.
Elle doit également transmettre l’accord publié, selon le cas, au ministre chargé de la fonction publique, au ministre chargé des collectivités territoriales ou au ministre chargé de la santé.
Point de vigilance
Un accord signé par le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 5 du code général de la fonction publique ne pourra être publié qu’après vérification de sa conformité aux normes de niveau supérieur par le directeur général de l’agence régionale de santé concernée.
La vie des accords après leur signature
Un comité de suivi, désigné pour chaque accord conclu, est chargé d’évaluer sa bonne mise en œuvre.
Un accord peut être modifié par un autre accord conclu selon les mêmes conditions.
En cas de situation exceptionnelle, l’autorité administrative ou territoriale signataire de l’accord peut suspendre l’accord, pour une durée de 3 mois renouvelable une fois.
Un accord à durée indéterminée peut être dénoncé lorsque ses clauses ne peuvent plus être appliquées. La dénonciation intervient à l’initiative de l’autorité administrative ou territoriale signataire et/ou des organisations syndicales signataires ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur des organisations syndicales habilitées à négocier lors des dernières élections professionnelles.
Guide relatif à la négociation collective dans la fonction publique de l’État
Afin d’accompagner l’ensemble des acteurs du dialogue social dans le cadre de cette réforme, la DGAFP a publié un guide opérationnel « La réforme de la négociation collective dans la fonction publique de l’État : mode d’emploi de la conclusion d’accords collectifs ».
Ce guide présente le cadre juridique issu de la réforme et répond aux questions pratiques que peuvent se poser les acteurs du dialogue social, notamment sur les sujets sur lesquels peut porter la négociation, les personnes pouvant y participer, ainsi que les effets juridiques des clauses contenues dans les accords. Il détaille les étapes de la négociation, de son initiative jusqu’à la signature de l’accord, et recommande des bonnes pratiques à destination des négociateurs. Il précise, enfin, les modalités selon lesquelles l’accord peut être révisé, suspendu ou dénoncé.
Ce guide a ainsi vocation à éclairer les acteurs de la négociation dans leur compréhension du nouveau dispositif et à faciliter la diffusion d’une nouvelle culture de la négociation dans la fonction publique.
Textes de référence
- Articles L. 221-1 à L.227-4 du code général de la fonction publique
- Ordonnance n° 2021-174 du 17 février 2021 relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique
- Décret n° 2021-904 du 7 juillet 2021 relatif aux modalités de la négociation et de la conclusion des accords collectifs dans la fonction publique