Je suis en situation de handicap

Recrutement et concours | Publié le 03 octobre 2022 | Mis à jour le 30 mars 2023

Comme pour tout agent, l’accès des personnes en situation de handicap à la fonction publique est subordonné au respect des conditions générales définies aux articles L. 321-1 à L. 321-3 du code général de la fonction publique (CGFP). Il s’agit notamment de conditions de nationalité, de jouissance des droits civiques, de compatibilité avec l’exercice des fonctions avec d’éventuelles mentions portées au bulletin n°2 du casier judiciaire ou encore de conditions de santé particulières.

Les conditions de santé particulières

Aux termes des dispositions des articles L. 131-1du CGFP, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire, "le cas échéant, s’il ne remplit pas compte tenu des possibilités de compensation de handicap, les conditions de santé particulières exigées pour l’exercice de certaines fonctions relevant du corps ou du cadre d’emplois auquel il a accès, en raison des risques particuliers que ces fonctions comportent pour les agents ou pour les tiers et des sujétions que celles-ci impliquent." Les statuts particuliers des corps et cadre d’emplois fixent la liste de ces fonctions ainsi qui les règles suivant lesquelles les conditions de santé particulières sont appréciées.  

Les garanties statutaires

L’article L. 131-1 du CGFP dispose qu’ "aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison (…) de leur handicap, (…), sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7". Néanmoins, aux termes de l’article L. 131-7 du CGFP, "des distinctions peuvent être faites entre les agents publics afin de tenir compte d'éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions". En outre, "aucun candidat ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un concours ou d'un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré incompatible avec les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions à la suite de l'examen médical destiné à évaluer son aptitude à exercer cette fonction" (article L. 352-1 CGFP).

Le recrutement par la voie des concours

Le recrutement par la voie du concours représente la voie normale d’accès à la fonction publique pour les personnes en situation de handicap.

Comme tout candidat, la personne en situation de handicap doit remplir les conditions de diplômes prévues par le statut particulier du corps ou cadre d’emploi qu’elle souhaite intégrer. Les limites d’âge supérieures fixées pour l’accès aux grades et emplois publics ne sont pas opposables aux candidats en situation de handicap. Si les conditions d’âge pour le recrutement des fonctionnaires ont été supprimées en 2015, certaines subsistent et sont restreintes aux corps présentant des contraintes particulières, notamment physiques (corps ou cadres d'emplois classés en "service actif" comme les pompiers, la police ou l’administration pénitentiaire).

Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des procédures de recrutement et des examens sont prévues afin d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves à la situation des candidats ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux préalablement au déroulement des épreuves. Des temps de repos suffisants sont notamment accordés aux candidats en situation de handicap entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur situation.

Les aménagements (temps de composition majoré d’un tiers, agrandissement des caractères d’écriture, présence d’un secrétaire, rédaction en braille, etc.) sont mis en œuvre par l’autorité organisatrice des concours au vu de la production par le candidat d’un certificat médical établi par un médecin agréé. Ce certificat, établi au moins six mois avant le déroulement des épreuves, précise la nature des aides et des aménagements nécessaires au regard de la nature et de la durée des épreuves pour permettre au candidat de composer dans des conditions compatibles avec sa situation.

Les aides et aménagements sollicités sont mis en œuvre par l’administration sous réserve que les charges afférentes ne soient pas disproportionnées au regard des moyens, notamment matériels et humains, dont elle dispose. L’arrêté ou la décision d’ouverture du concours, de la procédure de recrutement ou de l’examen fixe la date limite, qui ne peut être inférieure à trois semaines, avant le déroulement des épreuves, de transmission par le candidat du certificat médical. Lorsque l’urgence le justifie, les aides et aménagements sollicités peuvent être mis en œuvre même si le certificat médical est transmis après la date limite, de même il est possible pour les candidats en situation de handicap de bénéficier de la visioconférence pour les épreuves d’admission notamment.

Les dispositifs spécifiques de recrutement à destination des personnes en situation de handicap  

Le recrutement sur contrat, donnant lieu, le cas échéant, à une titularisation constitue une voie dédiée aux personnes en situation de handicap, dont les modalités sont définies pour la fonction publique de l’État par le décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié. Il n’est pas ouvert aux agents en situation de handicap ayant déjà la qualité de fonctionnaire. Ce dispositif de recrutement concerne toutes les catégories (A, B, C). Ses dispositions ont été complétées en 2017 afin de favoriser l’accès des personnes en situation de handicap à des emplois relevant de l’encadrement supérieur de la fonction publique.

Les personnes recrutées le sont sur la base d’un contrat dont la durée correspond à celle du stage prévue par le statut particulier du corps ou du cadre d’emploi dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Elles bénéficient pendant la durée du contrat d’une rémunération d’un montant équivalent à celle d’un fonctionnaire stagiaire issu du concours externe.

À l’issue du contrat, une commission est constituée afin d’émettre un avis sur l’aptitude professionnelle de l’agent. Il importe de rappeler que cette appréciation, comme les documents mis à la disposition des membres de la commission (rapport du N+1 par exemple), porte exclusivement sur l’évaluation des compétences professionnelles de l’agent. Au vu de cet avis, l’autorité ayant pouvoir de nomination décide ou non de la titularisation. Le contrat peut, le cas échéant, être renouvelé pour une durée maximale qui ne peut excéder sa durée initiale.

L’agent bénéficie au cours de son contrat d’une formation adaptée dont les modalités sont définies notamment en lien avec le référent handicap. Lorsque l’agent suit la formation initiale en école prévue par le statut particulier du corps, son évaluation intervient dans les mêmes conditions que pour les élèves ou les fonctionnaires stagiaires, sous réserve des aménagements éventuels nécessaires au vu de sa situation de handicap.

Des procédures analogues sont mises en œuvre au sein de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière :

Pour la fonction publique territoriale :

Décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique territoriale pris en application de l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Pour la fonction publique hospitalière :

Décret n° 97-185 du 25 février 1997 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique hospitalière pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Le recrutement, et le cas échéant, la titularisation d’apprentis BOETH

Le développement de l’apprentissage représente non seulement un levier majeur d’augmentation du niveau de qualification et de développement des compétences des personnes en situation de handicap mais également un vecteur de recrutement venant en appui de la mobilisation des employeurs publics en faveur de l’emploi direct des personnes en situation de handicap.  

Le développement du recrutement d’apprentis en situation de handicap, qui fait l’objet d’un accompagnement par le biais de l’offre de services du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP), constitue donc un enjeu prioritaire, sur lequel l’État s’est fixé dès 2017 un objectif volontariste lors des derniers Comités interministériels du handicap : recrutement au sein de la fonction publique de l’État d’au moins 6 % d’apprentis en situation de handicap.

Cet objectif a notamment été confirmé par la circulaire du 6 juillet 2022 relative à la campagne 2022 de recrutement d’apprentis au sein de la fonction publique de l’État.

En cohérence avec cet objectif, la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a instauré un dispositif expérimental dérogatoire, jusqu’au 6 août 2025, permettant la titularisation dans un corps ou cadre d’emplois de la fonction publique des bénéficiaires de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés (BOETH), à l’issue de leur contrat d’apprentissage au sein du secteur public non industriel et commercial (décret n° 2020-530 du 5 mai 2020).  

La titularisation des apprentis BOETH à l’issue de leur contrat d’apprentissage dans la fonction publique n’est pas automatique, puisqu’il est nécessaire que l’apprenti fasse acte de candidature et que l’employeur public décide de le titulariser en tenant compte notamment des capacités du candidat à exercer les missions dévolues au corps auquel il a vocation à accéder, de sa motivation, du bilan de la période d'apprentissage, de son parcours professionnel ainsi que de ses connaissances sur l'environnement professionnel de l'emploi ou des emplois faisant l'objet de sa candidature.

Le nombre annuel des emplois susceptibles d’être pourvus par cette voie est fixée par corps par arrêté ou décision de l’autorité compétente pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique. Ces recrutements sont pris en compte dans la proportion minimale de 6% des postes offerts aux concours dans un corps, réservée aux modalités spécifiques de recrutement des personnes en situation de handicap.

La promotion par la voie du détachement : un nouvel outil à la disposition des employeurs publics en vue de fluidifier le parcours professionnel des fonctionnaires en situation de handicap  

Depuis la loi de transformation de la fonction publique, les fonctionnaires en situation de handicap  bénéficient, à titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2026, d’une voie dérogatoire d’accès par la voie du détachement à un corps ou cadre d’emplois de niveau supérieur. Cette procédure dérogatoire représente un nouveau levier à la disposition des employeurs publics en vue de permettre un déroulement de carrière ascensionnel des fonctionnaires en situation de handicap.

Le décret n° 2020-569 du 13 mai 2020 applicable aux trois versants de la fonction publique précise ainsi la durée de services publics exigée des candidats au détachement, les modalités d’appréciation de l’aptitude professionnelle des candidats, la durée minimale du détachement et les conditions de son éventuel renouvellement ainsi que la composition de la commission chargée d’apprécier l’aptitude professionnelle du fonctionnaire en amont de la période de détachement et préalablement à l’intégration dans le corps ou cadre d’emplois.

Le nombre annuel des emplois susceptibles d’être pourvus par cette voie est fixé par corps par arrêté ou décision de l’autorité compétente pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique. Ces recrutements sont pris en compte dans la proportion minimale de 6% des postes offerts aux concours dans un corps, réservée aux modalités spécifiques de recrutement des personnes en situation de handicap.

Textes de référence

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