Classement hiérarchique des grades, corps et emplois de l'État - 08/08/2011
La grille des classifications et des rémunérations des corps de fonctionnaires a été créée par le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948. Ce décret a rassemblé dans son annexe, jusqu'en avril 2008, l'ensemble des bornes indiciaires des grades de tous les corps civils et militaires de l'État relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des corps de fonctionnaires de l'État régis par des statuts spéciaux (policiers, corps de l'administration pénitentiaire ...)
Dans le respect des bornages indiciaires ainsi fixés, des arrêtés fixaient l'échelonnement indiciaire de chaque corps ou emploi.
Le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'État relevant du régime général des retraites vient d'être profondément modifié dans sa finalité par le décret n° 2008-385 du 23 avril 2008 (JO. du 24/4/2008).
Sa rédaction est désormais la suivante :
« Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'État relevant du régime général des retraites ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État en date du 18 mars 2008 ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
► Art. 1- L'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'échelonnement indiciaire applicable aux corps et emplois des personnels civils et militaires de l'État relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé par décrets pris sur proposition du ministre intéressé et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
Lorsqu'ils concernent les personnels civils, ces décrets sont soumis à l'avis du comité technique paritaire compétent ou, s'agissant des décrets fixant l'échelonnement indiciaire applicable à plusieurs corps ou emplois, à l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État.
Les arrêtés interministériels fixant l'échelonnement indiciaire des corps et emplois des personnels civils et militaires de l'État relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, en vigueur à la date de publication du décret n° 2008-385 du 23 avril 2008, le demeurent jusqu'à ce qu'ils aient été remplacés par un décret pris en la forme prévue au premier alinéa.
Les dispositions de l'annexe au décret du 10 juillet 1948 susvisé, en vigueur à la date de publication du décret n° 2008-385 du 23 avril 2008, le demeurent pour les corps et emplois dont l'échelonnement indiciaire n'est précisé par aucun autre texte réglementaire, jusqu'à ce qu'elles aient été remplacées par un décret pris en la forme prévue au premier alinéa. »
► Art. 2. - (abrogé par le décret n° 2008-385 du 23 avril 2008)
► Art. 3. - (abrogé par le décret n° 2008-385 du 23 avril 2008)
► Art. 4. - (remplacé par le décret n° 74-845) Les personnels civils et militaires de l'État relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles prévues par leur statut général.
Ces indemnités sont attribuées par décret.
► Art. 5. - (abrogé par le décret n° 2008-385 du 23 avril 2008)
► Art. 6. - (abrogé par le décret n° 2008-385 du 23 avril 2008)
► Art. 7. - (abrogé par le décret n° 2008-385 du 23 avril 2008)
► Art. 8. - (abrogé par le décret n° 2008-385 du 23 avril 2008)
► Art. 9. - (abrogé par le décret n° 2008-385 du 23 avril 2008)"
A compter du 25 avril 2008, l'échelonnement indiciaire des grades de chaque corps civil et militaire de l'État et de chaque emploi relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé par décret pris sur proposition du ministre intéressé et des ministres respectivement chargés de la fonction publique et du budget.
Ces décrets, lorsqu'ils concernent des corps et emplois de personnels civils, sont soumis à l'avis du Comité technique paritaire compétent.
Lorsqu'ils fixent l'échelonnement indiciaire applicable à plusieurs corps ou emplois, ils sont soumis à l'avis préalable du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État.
Cependant, jusqu'à la publication de ces nouveaux décrets fixant les échelonnements indiciaires des corps et emplois, les bornes indiciaires mentionnées en annexe du décret du 10 juillet 1948 (non seulement celles relatives aux corps et emplois sans arrêté indiciaire) ainsi que les arrêtés d'échelonnement indiciaires, en vigueur à la date de publication du décret n° 2008-385 du 23 avril 2008 relatif à l'échelonnement indiciaire des corps et emplois des personnels civils et militaires de l'État, le demeurent.