Emplois supérieurs classés hors échelles - 08/08/2011
La grille des classifications et des rémunérations des corps de fonctionnaires a été créée par le décret N°48-1108 du 10 juillet 1948, modifié par le décret du 16 février 1957.
L'arrêté du 29 août 1957 prévoit que les fonctionnaires dont l'indice net est supérieur à 650 (indice brut 1000) sont classés hors échelles.
L'arrêté du 29 août 1957 (J.O. du 30/8/1957) classe les emplois supérieurs de l'Etat dans les groupes hors échelle.
PRÉSIDENCE DU CONSEIL
Emplois supérieurs de l'Etat classés hors échelles.
Vu le décret n°48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
Vu le décret n°55-586 du 30 juin 1955 modifié, ensemble le décret n° 57-117 du 16 février 1957 portant remise en ordre des traitements et soldes des personnels civils et militaires de l'Etat,
Arrêtent:
Art. 1er-.- Les grades et emplois affectés, à compter du 1er novembre 1957, en application des décrets susvisés des 10 juillet 1948, 30 juin 1955 et 16 février 1957, d'un indice net supérieur à 650 (indice brut 1000) sont classés hors échelles dans les condition déterminées par le tableau ci-après :
EMPLOIS |
GROUPE hors échelle | de chevrons de traitement dans le groupe considéré |
Emplois affectés dans la classification du décret du 10 juillet 1948 modifié d'un indice net compris entre : | ||
651 et 680 | A | 3 |
681 et 724 | B | 3 |
(1) | Bbis | 3 |
725 et 774 | C | 3 |
775 et 799 | D | 3 |
Emplois affectés dans la classification du décret du 10 juillet 1948 modifié d'un indice égal à 800 | E | 2 |
Emplois affectés dans la classification du décret du 10 juillet 1948 modifié : hors échelle groupe B | F | 1 |
Emplois affectés dans la classification du décret du 10 juillet 1948 modifié : hors échelle groupe A | G | 1 |
(1) Arrêté du 13 avril1962 modifiant l'arrêté du 29 août 1957 : Aux groupes hors-échelles institués par l'arrêté du 29 août 1957 est ajouté un groupe nouveau désigné par la lettre B bis et qui prend place entre les groupes B et C
Art. 2. - Les traitements afférents aux deuxième et troisième chevrons sont attribués après un an de perception effective du traitement correspondant au chevron immédiatement inférieur.
Pour la détermination du chevron de traitement qui lui est applicable, il est tenu compte au fonctionnaire civil ou militaire ainsi qu'au magistrat occupant dès le 1er novembre 1957 un emploi classé hors échelle de la durée des services effectivement accomplis dans la classe ou l'échelon qu'il a atteint à cette date.
Art. 3. - En cas de promotion à un grade ou emploi relevant du groupe Immédiatement supérieur à celui dans lequel il se trouvait -précédemment classé, le fonctionnaire civil, le militaire ou le magistrat accède directement au traitement afférent au deuxième chevron de son nouveau groupe si antérieurement à cette promotion, il bénéficiait du traitement correspondant au chevron supérieur de son groupe.
Si la nomination est prononcée à un grade ou un emploi relevant d'un groupe inférieur, elle ouvre droit à rémunération afférente au chevron supérieur dudit groupe.
Si la nomination est prononcée à un grade ou emploi relevant du même groupe, le fonctionnaire, militaire ou le magistrat conserve le traitement afférent à son chevron.
Fait à Paris, le 29 août 1957