Rémunérations des agents contractuels - 08/08/2011
Le principe : la rémunération est fixée contractuellement
L’exception : la rémunération peut être fixée par voie réglementaire
Le principe : la rémunération est fixée contractuellement
Aucun texte de portée générale applicable aux agents non titulaires de l’Etat ne précise les conditions de leur rémunération. Ces dernières sont fixées contractuellement. Aucun principe n’impose au Gouvernement de fixer par voie réglementaire les conditions de rémunération des agents contractuels ni les règles d’évolution de ces rémunérations.
Il ressort de la jurisprudence administrative que cette rémunération doit être fixée par référence à celle que percevrait un fonctionnaire qui assurerait les mêmes fonctions à niveaux de qualification et d’expérience professionnelle équivalents. Les agents contractuels sont en effet recrutés par dérogation au principe selon lequel les emplois permanents de l’Etat sont occupés par des fonctionnaires.
Les conditions de rémunération étant fixées contractuellement, les administrations disposent, dans la limite des crédits prévus à cet effet, d’une grande latitude :
- Une administration est libre de fixer ou non, la rémunération des agents contractuels qu’elle emploie par référence à un indice de la fonction publique en référence à la grille de rémunération des fonctionnaires assurant des fonctions homologues. Cette faculté n’altère en rien la nature exclusivement contractuelle de la rémunération de ces agents.
- Aucune prime ou indemnité n’est obligatoire, mais la rémunération peut être déterminée en tenant compte du régime indemnitaire complémentaire du traitement principal du corps de fonctionnaires de référence.
- Cette rémunération peut aussi s’affranchir de toute référence à un indice de la fonction publique et aux évolutions des traitements des fonctionnaires et, au contraire, correspondre à un montant global et forfaitaire, ou encore être calculée sur la base d’un taux horaire ou « vacation ».
S’agissant des agents contractuels recrutés pour une durée déterminée, leur rémunération ne peut être révisée qu’à l’occasion du renouvellement du contrat, sauf stipulation contractuelle expresse précisant les éventuelles conditions d’évolution de cette rémunération en cours de contrat. Cependant, dès lors qu’en la matière seules sont opposables les règles contractuelles, rien n’interdirait aux contractants, sous réserve de l’accord du contrôle financier, de prévoir les conditions et limites d’une éventuelle revalorisation en cours de contrat.
Lorsqu’un agent est recruté sur le fondement du premier alinéa de l’article 6 de la loi du 11 janvier 1984 pour assurer des fonctions correspondant à un besoin permanent mais impliquant un service à temps incomplet, et dispose d’un contrat à durée indéterminée, les conditions d’évolution de sa rémunération sont, là encore, fixées par son contrat.
En aucun cas il n’est envisageable, pour les agents en CDD, de prévoir une évolution automatique de rémunération à l’ancienneté à l’instar des grilles indiciaires des fonctionnaires. La jurisprudence administrative considère en effet que l’organisation de perspectives d’avancement dans une grille de rémunération pour des agents en CDD contrevient à la volonté du législateur qui n’a autorisé qu’à titre dérogatoire et temporaire le recrutement d’agents contractuels notamment dans le cadre de l’article 4 du titre II du statut général des fonctionnaires.
A noter cependant qu’une évolution législative en cours permettra, après 6 années de CDD, la reconduction du contrat pour une durée désormais indéterminée. Le décret du 17 janvier 1986 pourrait dès lors être modifié de manière à intégrer la perspective d’une évolution de rémunération en cours de contrat, par exemple tous les deux ou trois ans, sans toutefois encadrer les contours de cette augmentation.
L’exception : la rémunération peut être fixée par voie réglementaire
Certaines administrations disposent pour leurs agents contractuels recrutés avant le 14 juin 1983 (les agents dits « leporsiens »), et pour une durée indéterminée, de grilles spécifiques de rémunération et de classement.
De même, certains établissements publics sont autorisés, par dérogation au principe d’occupation des emplois permanents par des fonctionnaires, à recruter des agents non titulaires en contrat à durée indéterminée. Ils peuvent alors fixer, dans le cadre d’un règlement pris en accord avec les ministères chargés de la fonction publique et du budget, des dispositions en matière de rémunération et d’avancement qui constituent quasiment une carrière.