Nature du travail et maître d'apprentissage - 24/02/2015
Nature du travail
Le contrat d'apprentissage étant un contrat de travail, l'activité de l'apprenti dans la structure publique doit correspondre à un travail effectif.
Cependant, les tâches confiées à l'apprenti doivent tenir compte de deux critères :
- - ses propres capacités
- - le contenu du diplôme préparé.
L'apprenti ne peut pas être employé à des tâches qui ne sont pas en relation directe avec sa formation.
L'apprenti âgé de moins de 18 ans ne peut pas travailler plus de 8 h/jour, plus de 4h30 consécutives, plus de 39h par semaine, la nuit entre 22h et 6h du matin. Un repos de nuit de 12h consécutives doit être accordé.
Mention spéciale
Les services accomplis par les apprentis
Les services accomplis par l’apprenti au titre du contrat d’apprentissage ne peuvent être assimilés comme services effectifs au sens des dispositions applicables aux fonctionnaires, aux agents publics ou aux agents employés par les personnes morales précitées.
En outre, les apprentis ne pourront pas se prévaloir de la durée de leur contrat d’apprentissage dans le cadre des procédures de recrutement.
Les apprentis ne pourront donc pas faire prévaloir leur durée de contrat d’apprentissage dans le cadre d’un reclassement dans les fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière en cas de succès à un concours.
La durée d'expérience professionnelle acquise pendant la période d’apprentissage ne pourra pas être retenue à l’appui de la validation des acquis de l'expérience en vue de la délivrance d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou technologique ou d'un titre professionnel.
Maître d'apprentissage
Le maître d’apprentissage a pour mission de contribuer à l’acquisition par l’apprenti des compétences nécessaires à l’obtention du titre ou du diplôme préparé, en liaison avec le centre de formation des apprentis. L’employeur doit informer l’organisme chargé de l’enregistrement des contrats d’apprentissage de tout changement concernant le maître d’apprentissage désigné.
Le nombre d’apprentis suivi par un maître d’apprentissage est limité à deux apprentis. Toutefois, un troisième apprenti peut lui être confié si ce dernier est dans le cadre d’une année de prolongation suite à son échec aux épreuves finales de l’année précédente.
La fonction tutorale peut être partagée entre plusieurs salariés constituant une équipe tutorale au sein de laquelle sera désigné un « maître d’apprentissage référent » qui assurera la coordination de l’équipe et la liaison avec le CFA.
Sont réputées remplir la condition de compétence professionnelle exigée d’un maître d’apprentissage :
- les personnes titulaires d’un diplôme ou d’un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l’apprenti et d’un niveau au moins équivalent, justifiant de 2 années d’exercice d’une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé ;
- les personnes justifiant de 3 années d’exercice d’une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé et d’un niveau minimal de qualification déterminé par la commission départementale de l’emploi et de l’insertion ;
- les personnes possédant une expérience professionnelle de 3 ans en rapport avec le diplôme ou le titre préparé par l’apprenti après avis du recteur, du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale . Cette condition de compétence professionnelle sera celle principalement retenue pour les agents de la fonction publique qui deviendraient maîtres d’apprentissage.
Il n’est plus requis depuis 2010 de solliciter la DIRECCTE pour obtenir l’agrément du maître d’apprentissage. Un contrôle de l’éligibilité à la qualité de maître d’apprentissage est cependant effectué par cette même DIRECCTE au moment de l’enregistrement du contrat d’apprentissage.