Questions-réponses sur le congé de formation professionnelle - 10/08/2011
Le congé de formation professionnelle est ouvert à l’ensemble des agents, titulaires ou non, des trois fonctions publiques.
Agrément
Engagement de servir et rupture
Question 1 : Dois-je acquitter mon obligation de servir au sein de ma fonction publique d'origine ?
La réponse diffère selon la fonction publique concernée. Si l'agent considéré appartient à la :
Fonction publique d'État
- Fonctionnaires et ouvriers d'État
L'agent qui bénéficie d'un congé formation professionnelle s'engage à rester au service de l'État pendant une période dont la durée est égale au triple de celle pendant laquelle il a perçu ses indemnités et à rembourser le montant desdites indemnités en cas de rupture de l'engagement.
La notion de « service de l'État », précisée par la circulaire n°1678 du 16 nombre 1987 recouvre les services accomplis en activité ou en détachement auprès d'une administration centrale de l'État, d'un service extérieur en dépendant ou d'un établissement public administratif de l'État.
Conformément à l'article 25-al.3 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre est aussi prise en compte au titre de cet engagement la durée de service effectuée dans un emploi relevant des collectivités territoriales ou des hôpitaux.
Il est donc possible pour un fonctionnaire d'État ou un ouvrier d'État d'effectuer son engagement de service au sein de l'une ou l'autre des trois fonctions publiques.
- Agents non titulaires
Conformément au décret n°75-205 du 26 mars 1975 modifié, les agents non titulaires ne sont pas soumis à une obligation de servir dans l'administration après leur congé de formation professionnelle.
Fonction publique territoriale
Les dispositions ci-dessous continuent de s'appliquer dans l'attente de la publication du nouveau décret relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale.
En vertu de l'article 9 du décret n°85-1076 du 9 octobre 1985, pour les fonctionnaires, et des articles 9 et 18 du décret précité pour les agents non titulaires, l'agent territorial qui bénéficie d'un congé de formation professionnelle s'engage à rester au service de la collectivité ou de l'établissement public pendant une période dont la durée est égale au triple de celle pendant laquelle l'intéressé a perçu les indemnités prévues ci-dessus, ou à rembourser le montant desdites indemnités en cas de rupture de l'engagement à concurrence des années de service non effectuées.
Il n'est donc pas possible pour un agent d'une collectivité territoriale d'effectuer son engagement de servir au sein de la fonction publique de l'État et de la fonction publique hospitalière ou même dans une collectivité locale autre que sa collectivité d'origine Cette disposition disparaîtra dans le cadre du prochain décret.
Fonction publique hospitalière
Les dispositions ci-dessous continuent de s'appliquer dans l'attente de la publication du nouveau décret relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière.
Selon l'article 15 de décret n° 90-319 du 5 avril 1990 modifié par le décret n° 2001-164 du 20 février 2001, l'agent qui bénéficie d'un congé de formation professionnelle financièrement pris en charge s'engage à rester dans les établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ou au service de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics pendant une période dont la durée est égale au triple de celle pendant laquelle il a perçu l'indemnité et, en cas de rupture de son engagement, à rembourser les indemnités qu'il a perçues pendant ce congé, proportionnellement au temps de service qu'il lui restait à accomplir en vertu de son engagement.
Il est donc possible pour un agent de la fonction publique hospitalière d'effectuer son engagement de service au sein de l'une ou l'autre des trois fonctions publiques.
Question 2 : Ne remplissant pas mon obligation de servir, je dois rembourser les indemnités perçues lors de mon congé de formation professionnelle. Ce remboursement peut-il faire l'objet d'une remise totale ou partielle ?
L'agent souhaitant bénéficier d'une éventuelle remise sur les indemnités à rembourser peut introduire un recours gracieux auprès de l'autorité signataire des recettes, conformément à l'article 10 du décret n°92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret.
L'article 10 dispose que : « Chaque comptable peut, pour les ordres de recettes qu'il prend en charge en application de l'article 86 du décret susvisé du 29 décembre 1962, consentir des remises en principal, majorations, frais de poursuites et intérêts, dont le montant pour une même dette n'excède pas 76 000 Euros. Les décisions du comptable peuvent faire l'objet d'un recours devant le ministre chargé du budget.»
Question 3 : J'ai décidé d'interrompre mon congé de formation. Dois-je motiver ma décision ? Ai-je le droit de réintégrer mon service et à quelles conditions ?
Fonction publique d'État
Aux termes de l'article 28 du décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007, « le fonctionnaire reprend de plein droit son service au terme du congé, ou au cours de celui-ci, s'il a demandé à en interrompre le déroulement ».
Cette disposition doit donc être entendue comme n'imposant pas de justification à l'interruption d'un congé formation professionnelle. Le congé de formation professionnelle n'ouvre pas la vacance de l'emploi dont est titulaire l'agent, la reprise du service est donc de plein droit.
Le fonctionnaire peut être réintégré dans un autre poste que celui qu'il occupait lors de son départ en congé de formation. La circulaire n° 1678 du 16 novembre 1987 précise en effet que : « l'administration peut ne pas réintégrer le fonctionnaire dans le même poste que celui qu'il occupait au moment de son départ en congé. »
Fonction publique hospitalière
La réintégration dans l'établissement d'origine est prévue à l'article 11 du décret n°90-319 du 5 avril 1990 mais seulement, dans le cas où le congé de formation professionnelle prend fin « normalement » : « L'agent qui a bénéficié d'un congé de formation professionnelle, reprend dans son établissement d'origine, au terme de son congé, un emploi correspondant à son grade ou, pour le non titulaire, de niveau équivalent à celui de l'emploi qu'il occupait ».
Il n'y a pas de précisions concernant le cas de l'interruption du congé.
Aucun texte ne mentionne une quelconque obligation de motivation d'interruption de congé de formation professionnelle.
Fonction publique territoriale
Aucune obligation de motivation en cas d'interruption du congé de formation professionnelle n'est prévue dans les textes.
- Pour les agents titulaires
À l'issue du congé de formation, l'agent reprend de plein droit son service.
- Pour les agents non titulaires
Selon l'article 33 du décret n°88-145 du 15 février 1988, l'agent non titulaire est admis à reprendre son emploi, si :
- il est physiquement apte à reprendre son service à l'issue du congé pour formation professionnelle
- il remplit toutes les conditions requises
- les nécessités du service le permettent
Dans le cas où l'agent ne pourrait être réaffecté dans son emploi précédent, il bénéficie d'une priorité pour occuper un emploi similaire assortie d'une rémunération équivalente.
Pour les agents recrutés pour une durée déterminée et conformément à l'article 34 du décret précité, le réemploi n'est prononcé que pour la période restant à courir jusqu'au terme de l'engagement.
L'agent doit présenter sa demande de réemploi 3 mois au moins avant l'expiration du congé. A défaut d'une demande présentée dans ce délai, l'agent est considéré comme démissionnaire (article 35).
Les frais pédagogiques
Question : Puis-je bénéficier dans le cadre de mon congé de formation professionnelle d'une prise en charge des frais de formation (frais de scolarité, de déplacement, d'hébergement) ?
Fonction publique d'État
La question de la prise en charge, totale ou partielle, des frais de formation du fonctionnaire comme de l'agent non titulaire et des ouvriers de l'État en congé de formation professionnelle n'est abordée par aucun texte réglementaire. Il en résulte que, dans la plupart des cas, le fonctionnaire s'acquitte lui-même de ces frais, ce qui n'interdit pas une participation financière de son administration d'origine, à envisager avec elle. A toutes fins utiles, le service social de l'administration d'origine peut être contacté (pour les agents non titulaires : article 10 du décret 75-205 du 26 mars 1975 modifié ; pour les ouvriers d'État : article 12 du décret n°81-334 du 7 avril 1981).
Fonction publique territoriale
La question de la prise en charge, totale ou partielle, des frais de formation du fonctionnaire comme de l'agent non titulaire en congé de formation professionnelle (décret n°85-1076 du 9 octobre 1985) n'est abordée par aucun texte réglementaire. Il en résulte que, dans la plupart des cas, le fonctionnaire s'acquitte lui-même de ces frais, ce qui n'interdit pas une participation financière de son administration d'origine, à envisager avec elle. A toutes fins utiles, le service social de l'administration d'origine peut être contacté.
Fonction publique hospitalière
La prise en charge des frais pédagogiques, de déplacement et d'hébergement accordée à l'agent par le comité de gestion régional (crée au sein de l'ANFH) du congé de formation professionnelle n'est pas systématique. Elle est versée pendant douze mois au maximum (circulaire n°346 du 2 août 1990 du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale). Il n'existe pas d'autres dispositions en la matière.
Cumul d'emplois et de rémunérations
Question : Puis-je cumuler mon congé de formation professionnelle avec un stage ou un emploi rémunérés ?
Fonction publique d'État
Conformément à la circulaire n° 1678 du 16 novembre 1987 concernant la formation professionnelle des fonctionnaires de l'État, le fonctionnaire en congé de formation demeure soumis aux dispositions du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'État, pris en application de loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1648.xhtml
Fonction publique hospitalière
Les agents de la fonction publique hospitalière sont régis par des dispositions comparables à celles de la fonction publique de l'État conformément à la circulaire n° 346 du 2 août 1990 relative à la mise en oeuvre du congé de formation professionnelle des agents hospitaliers publics.
Fonction publique territoriale
Aucune disposition ne précise les conditions de cumul. Toutefois, comme tous les agents de la fonction publique, les agents territoriaux restent soumis au décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'État, pris en application de loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique. Les conclusions à tirer sont les mêmes que pour les deux autres fonctions publiques.
Congés annuels
Question 1 : Lors de mon congé de formation professionnelle, mon droit à congés annuels est-il toujours actif ?
Fonction publique d'État
- Fonctionnaires
Aux termes de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'État (article 34, 6°), le fonctionnaire en congé de formation professionnelle est considéré comme étant en activité.
Le décret n°84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'État précise, à son article 1er que « tout fonctionnaire de l'Etat en activité a droit [...] pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. [...]
Les congés prévus à l'article 34 et à l'article 53, 3e alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont considérés, pour l'application de ces dispositions, comme service accompli. »
Ainsi, qu'il se trouve en congé de formation professionnelle ou bien en fonction sur son poste de travail, le fonctionnaire exerce son droit à congés annuels dans les mêmes conditions, durant la période pour laquelle il est dû, sans possibilité de report ou d'indemnité compensatrice.
Il est donc considéré qu'à l'issue d'un congé de formation le fonctionnaire a droit pour l'année civile à un congé annuel (modalités voir question 2).
- Agents non titulaires
L'article 27 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État précise que "pour la détermination de la durée de services requise pour l'ouverture des droits à congés prévus au titre III (congé annuel, congé pour formation professionnelle...) les congés prévus aux articles 10 et notamment le congé de formation professionnelle sont assimilés à des périodes d'activité effective. Par conséquent pour la détermination des avantages sociaux liés à la durée d'emploi et plus particulièrement du droit à congé annuel, la période passée en congé de formation professionnelle par l'agent non titulaire est prise en compte. L'article 10 du décret précité complète : "l'agent non titulaire en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectué, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires prévu par le décret n°84-972 du 26 octobre 1984.
- Ouvriers de l'État
Enfin, la règle est la même pour les ouvriers de l'État en vertu de l'article 15 du décret n°81-334 du 7 avril 1981 : « Les ouvriers visés à l'article 1er du décret précité ont droit pendant les trois premières années de présence dans l'administration et jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de vingt ans révolus, à un congé pour suivre une action de formation ayant reçu l'agrément de l'État. Cet agrément est accordé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Le droit à congé est ouvert aux intéressés dès qu'ils ont accompli six mois de services effectifs. Ce congé est assimilé à une période de service effectif. La durée du congé, qui ne peut excéder 200 heures par an, ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.»
Fonction publique territoriale
- Fonctionnaires
En vertu de l'article 9 du décret n°85-1076 du 9 octobre 1985 prochainement remplacé par l'article 13 du projet relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale « le temps passé en congé de formation est considéré comme du temps passé dans le service ». L'article 56 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précise que « l'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondants à ce grade ». Les fonctionnaires de la fonction publique territoriale en congé de formation professionnelle conservent donc le bénéfice de leurs congés annuels car, conformément à l'article 57 de la loi précitée, « le fonctionnaire en activité a droit : 1° à un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'État [...]. »
- Agents non titulaires
Le régime applicable aux agents non titulaires en vertu de l'article 5 du décret pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 est le même que pour les fonctionnaires : «l'agent non titulaire en activité a droit, dans les conditions prévues par le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, à un congé annuel dont la durée et le conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires». Fonction publique hospitalière Selon la circulaire n°346 du 2 août 1990 « l'agent en congé de formation professionnelle est considéré comme étant en position d'activité ; il en découle que le temps passé en congé formation est considéré comme du temps passé dans le service. » La circulaire précise ensuite concernant les congés annuels : « l'agent a droit aux congés annuels statutairement prévus dans sa position d'activité. Il peut prendre ses congés annuels pendant la période de son congé de formation. Dans cette circonstance le congé de formation est suspendu et l'agent bénéficie alors du versement du traitement qu'il percevait au moment de sa mise en congé.»
Par contre, concernant les jours acquis au titre de la réduction du temps de travail (jours ARTT), ces jours représentent une compensation des heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine. L'agent en congé de formation professionnelle ne peut donc pas y prétendre puisque ne travaillant pas, a fortiori, il n'effectue pas d'heures au-delà des 35h hebdomadaires.
Question 2 : Si je bénéficie de congés liés à la vie de l'établissement de formation, ceux-ci doivent ils être déduits de mes congés annuels ?
En l'absence de précisions réglementaires, la DGAFP admet aujourd'hui qu'à l'issue du congé de formation professionnelle, l'agent a droit, pour l'année civile en cours, aux congés annuels de droit commun déduction faite des droits éventuellement exercés pendant la période du congé de formation, notamment si l'établissement auprès duquel il était inscrit a connu une période de vacances.
Cours par correspondance
Question : Est-il possible de suivre des cours par correspondance dans le cadre d'un congé de formation professionnelle ?
Aucune disposition ne s'y oppose depuis la suppression de l'agrément (cf. ci-dessus).
Agents non titulaires
Les modalités du congé de formation professionnelle des agents non titulaires de l'État sont régies par le décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'État. D'autres informations concernant les agents non titulaires de l'État sont disponibles en ligne au travers des différents thèmes.
Question 1 : Dois-je m'acquitter d'une obligation de servir l'État à la fin de mon congé de formation professionnelle ?
Le congé de formation professionnelle (CFP) a pour objectif de parfaire la formation personnelle de l'intéressé.
Il est prévu aux articles 24 et suivants du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires, à l'article 10 du décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation des agents non titulaires et à l'article 11 du titre III « congé annuel, pour formation syndicale, pour formation de cadre et d'animateur pour la jeunesse, congé pour formation professionnelle et congé de représentation » du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'État.
Ce congé est accordé à l'initiative de l'agent non titulaire.
L'article 10 du décret du 26 décembre 2007 fixe les conditions d'ouverture du droit à ce congé : l'agent doit justifier de 36 mois de services effectifs à temps plein, dont 12 mois dans l'administration auprès de laquelle est demandé le congé de formation.
Par ailleurs, cet article renvoie, pour la mise en oeuvre de ce congé, aux dispositions du chapitre VII du décret relatif à la formation des fonctionnaires, à l'exception du 4ème alinéa du I de l'article 25 et de l'article 28.
Ainsi, les dispositions du 4ème alinéa du I de l'article 25 qui précisent que le temps passé en CFP est valable pour l'ancienneté et pour le droit à pension et donne lieu aux retenues pour pension civile des fonctionnaires, ne sont pas applicables aux agents non titulaires. Pour ces agents, le dernier alinéa de l'article 10 leur donne des droits équivalents puisqu'il précise que le temps passé en CFP est inclus « dans le temps de service reconnu aux intéressés et (...) pris en compte pour le calcul de leur droit à pension ».
Les autres dispositions de l'article 25 sont applicables aux agents non titulaires (indemnité mensuelle égale à 85 % du traitement brut + indemnité de résidence, engagement à rester au service pendant une durée égale au triple de celle pendant laquelle il a perçu l'indemnité et à rembourser le montant de ladite indemnité en cas de rupture de son fait de l'engagement).
Enfin, l'article 28, dont l'application est exclue pour les agents non titulaires, donne un droit au fonctionnaire de reprendre son service au terme du CFP ou au cours de celui-ci s'il a demandé à en interrompre le déroulement.
L'agent non titulaire ne bénéficie pas d'une telle garantie au terme du CFP et ce, quand bien même il doit s'engager à rester au service de l'administration qui lui a accordé le congé. Au surplus, la période de formation en cause s'impute dans la durée du contrat et ne peut reporter l'expiration de celui-ci.
En conséquence, il appartient à l'administration puisqu'elle finance le congé de formation professionnelle, d'indiquer à l'agent lors du départ en CFP si elle souhaite le reprendre à son service au terme du congé.
Si tel n'est pas le cas, l'engagement de rester au service de l'administration et le remboursement prévu à l'article 25 ne peuvent être considérés comme opposables à l'agent non titulaire.
En l'absence de toute obligation de réemploi au terme d'un CFP, ce sont les conditions de réemploi de droit commun qui s'appliquent (article 32 et 33 du décret du 17 janvier 1986 - cf. point 7 de la circulaire du 26 novembre 2007). Ainsi, même en l'absence de mention expresse à l'article 32, l'agent est en principe réemployé au terme du congé de formation professionnelle, sous réserve que le terme du contrat ne soit pas échu à la date de reprise du travail lorsque l'agent est en CDD et que l'agent remplisse toujours les conditions pour être recruté en qualité d'agent non titulaire. Cependant, dans ce cas de figure, il ne s'agit pas d'un « droit au réemploi ».
Question 2 : Le temps que j'ai passé en congé de formation professionnelle est-il pris en compte dans le calcul de mon ancienneté et de mon avancement ?
En principe, les agents non titulaires n'ont aucun droit à un avancement automatique à l'ancienneté ; leur rémunération est éventuellement revue au terme du contrat. En conséquence, et sous réserve de l'existence d'une dérogation au principe susmentionné, il n'est pas possible de prendre en compte le temps passé en congé de formation professionnelle.
Question 3 : Je travaille à temps partiel. Quelles seront les modalités de calcul de mon indemnité forfaitaire mensuelle à l'occasion de mon stage ?
Aux termes de l'article 10 du décret n°75-205 du 26 mars 1975 modifié, l' « agent mis en congé pour formation peut percevoir une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85% du traitement brut et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice qu'il détenait au moment de sa mise en congé ». Il s'ensuit que, préalablement à son départ en congé de formation, l'agent non titulaire est réintégré à temps plein et se trouve rémunéré sur cette base.
Temps partiel
Les agents qui avant leur congé de formation professionnelle effectuaient leur activité à temps partiel sont réintégrés automatiquement à temps complet avant leur mise en congé de formation professionnelle.
Question 1 : Les trois années de service effectif exigées pour la demande d'un congé de formation professionnelle sont-elles prises en compte au prorata du temps de travail pour les périodes travaillées à temps partiel ?
Fonction publique d'État
Le fonctionnaire doit selon l'article 13 du décret du 14 juin 1985 avoir accompli au moins 3 ans ou l'équivalent de 3 années de services effectifs dans l'administration. Selon l'article 6 de l'ordonnance du 31 mars 1982 : " Pour la détermination des droits à l'avancement, à promotion et à formation, les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps plein. "
(En revanche, les services à temps partiels sont pris en compte au prorata de leur durée pour les agents non titulaires de l'État).
Mais, pour les personnels ouvriers de l'État, les services à temps partiel sont assimilés à des périodes de service à temps plein (article 3 du décret n°84-105 du 13 février 1984).
Fonction publique hospitalière
Selon l'article 10 du décret n°90-319 du 5 avril 1990 le congé de formation professionnelle est accessible aux agents qui ont accompli au moins 3 ans de services effectifs dans les établissements employant des personnels relevant du statut de la fonction publique hospitalière. Les services accomplis à temps partiel sont pris en compte au prorata de leur durée conformément à la circulaire n°346 du 2 août 1990.
Fonction publique territoriale
Le fonctionnaire doit selon l'article 7 du décret n°85-1076 du 9 octobre 1985 (article 11 du projet de décret relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale) avoir accompli au moins 3 ans ou l'équivalent de 3 années de services effectifs dans l'administration. Selon l'article 6 de l'ordonnance du 31 mars 1982 : " Pour la détermination des droits à l'avancement, à promotion et à formation, les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps plein.
(En principe, les services à temps partiels sont pris en compte au prorata de leur durée pour les agents non titulaires de l'État.)
Question 2 : Je suis un agent travaillant à temps partiel avant ma mise en congé, sur quelle base sera calculée mon indemnité ?
Fonction publique d'État
En application de l'article 13 du décret du 14 juin 1985 « le fonctionnaire perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 p.100 du traitement brut et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice qu'il détenait au moment de sa mise en congé ».
En conséquence, les fonctionnaires exerçant des fonctions à temps partiel seront indemnisés sur les mêmes bases que les fonctionnaires travaillant à temps complet.
Il en va de même pour les agents contractuels (article 10 du décret n°75-205 du 26 mars 1975 modifié) et pour les ouvriers de l'État (article 12 du décret n°81-334 du 7 avril 1981).
Fonction publique territoriale
En application de l'article 8 du décret n° 85-1076 du 09 octobre 1985 (article 12 du projet de décret relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale) : « Pendant les douze premiers mois durant lesquels il est placé en congé de formation, le fonctionnaire perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 p. 100 du traitement brut et de l'indemnité de résidence qu'il percevait au moment de la mise en congé. »
En conséquence, les fonctionnaires exerçant des fonctions à temps partiel seront indemnisés sur les mêmes bases que les fonctionnaires travaillant à temps complet.
En ce qui concerne les agents non titulaires il en va de même conformément à l'article 16 du décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985 : « L'agent bénéficiaire d'un congé défini à l'article 15 perçoit une rémunération égale à 75 p. 100 du traitement brut et de l'indemnité de résidence qu'il percevait au moment de la mise en congé. » (l'article 43 du projet de décret relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale prévoit que l'agent perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85% du traitement brut et de l'indemnité de résidence qu'il percevait au moment de sa mise en conté dans la limite de l'indice brut 650 d'un agent en fonction à Paris).
Fonction publique hospitalière
En application de l'article 14 du décret n° 90-319 du 05 avril 1990 modifié : « L'agent qui a obtenu un congé de formation professionnelle perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire, [...] égale à 85 p. 100 du montant total du traitement brut et de l'indemnité de résidence qu'il percevait au moment de sa mise en congé. »
En conséquence, les fonctionnaires exerçant des fonctions à temps partiel seront indemnisés sur les mêmes bases que les fonctionnaires travaillant à temps complet.
Question 3 : Est-il possible de bénéficier d'un congé de formation professionnelle à temps partiel ?
Il n'existe pas de congé de formation professionnelle à temps partiel. L'agent a le choix entre deux possibilités :
- soit il décide d'effectuer son congé de formation professionnelle à temps plein
- soit il décide de bénéficier d'un congé de formation professionnelle fractionné.
Modalités de refus, de reports et voies de recours
Question : Ma demande de congé de formation professionnelle peut-elle être refusée ou différée et sous quelles conditions ?
En cas de silence du service gestionnaire saisi d'une demande de congé de formation professionnelle, l'agent peut tout d'abord introduire un recours gracieux auprès de son chef de service.
Fonction publique d'État
Conformément à l'article 27 du décret du 15 octobre 2007 (pour les fonctionnaires), de l'article 11 du décret du 26 mars 1975 (pour les agents non titulaires) et de l'article 13 du décret du 7 avril 1981 (pour les ouvriers d'État), la saisine des commissions administratives paritaires (CAP) s'effectue dans trois cas :
- après deux refus successifs dans tous les cas où le rejet de la demande est imputable à un motif autre que celui tiré des nécessités du fonctionnement du service ;
- dans le cas où le refus est fondé sur les nécessités du fonctionnement du service. La saisine de la CAP est alors prévue sitôt intervention de la décision de rejet.
- le départ est différé au motif que plus de 5% des agents du service ou d'au moins deux agents, si le service compte moins de dix agents, seraient simultanément absents au titre du congé de formation professionnelle.
Dans les deux premiers cas ci-dessus, il est donné satisfaction à la demande dans le délai d'un an à compter de la saisine de la commission administrative paritaire.
Fonction publique territoriale
Conformément à l'article 2 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale, la commission administrative paritaire est saisie préalablement à un deuxième refus successif après deux refus à la demande d'un fonctionnaire.
Fonction publique hospitalière
Conformément à l'article 12 du décret n° 90-319 du 05 avril 1990 modifié relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière l'organisme administratif paritaire est saisi après deux refus à la demande d'un fonctionnaire.
Prolongation et fin du congé de formation professionnelle
Question : Dans quelle mesure puis-je prolonger mon congé de formation professionnelle ?
Il peut arriver que les dates d'examens du concours ou les dates de rattrapage des examens soient postérieures à la fin de la préparation organisée par l'organisme dispensateur de la formation et que l'agent souhaite poursuivre son congé afin de continuer ses révisions. La formation étant achevée, l'agent n'est plus en situation de fournir à son administration l'attestation de suivi de formation exigée par les textes réglementaires des trois fonctions publiques.
Pour rappel ces obligations d'attestation sont posées :
Fonction publique d'État
- Titulaires : article 29 du décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007
- Non titulaires : article 13 du décret n°75-205 du 26 mars 1975 modifié
- pour les ouvriers de l'État : article 15 du décret n°81-334 du 7 avril 1981 modifié)
Fonction publique territoriale
- article 12 du décret n°85-1076 du 9 octobre 1985 (article 16 du projet de décret relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale)
- article 18 du décret n°85-1076 du 9 octobre 1985 (article 45 du projet de décret relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale) la fonction publique hospitalière
- article 13 du décret n°90-139 du 5 avril 1990
Dans le silence des textes les solutions suivantes sont généralement admises :
en cas de concours :
prolongation du congé de formation possible jusqu'aux oraux du concours et ce bien sûr en cas d'admissibilité. Cette prolongation serait subordonnée à la fourniture de deux justificatifs :
- une attestation prouvant l'inscription de l'agent au concours en question,
- une attestation de présence effective aux épreuves écrites et orales.
Pour le diplôme universitaire : prolongation du congé de formation possible jusqu'aux épreuves de rattrapage. Cette prolongation serait subordonnée à la fourniture de deux justificatifs :
- une attestation prouvant l'autorisation pour l'agent à se présenter à l'examen de rattrapage,
- une attestation de l'université précisant que l'agent a effectivement participé aux épreuves.
Bien évidemment cette prolongation sera comptabilisée dans la durée totale du CFP pris par l'agent.