Le réemploi - 22/11/2016
Cette partie ne concerne que le réemploi concernant les agents relevant des articles 32 et 33 du décret du 17 janvier 1986.
1 - Principe
À l’issue de certains congés accordés en application du décret du 17 janvier 1986, l’agent contractuel est réemployé dans la mesure où il remplit toujours les conditions requises énumérées à l’article 3 du décret du 17 janvier 1986, l’intéressé devant être physiquement apte à l’exercice de ses fonctions.
Dans la mesure permise par le service, le réemploi a lieu sur le même emploi ou dans les fonctions précédemment occupées. Si le réemploi ne peut avoir lieu en raison des nécessités de service, l’agent contractuel bénéficie d’une priorité pour obtenir une affectation équivalente à celle de son affectation antérieure, compte tenu notamment de son niveau de responsabilité et de rémunération. L’existence de cette priorité ne fait pas obstacle à ce que l’intéressé s’inscrive, en parallèle, comme demandeur d’emploi et bénéficie des allocations pour perte d’emploi auxquelles il peut prétendre[1].
2 - Cas d’un agent recruté par un contrat avec un terme fixe
Pour les agents recrutés pour une durée déterminée, le réemploi ne peut intervenir que pour la durée restant à courir du contrat ou de l’engagement sans que l’intervention du congé puisse en modifier l’échéance.
3 - Modalités pour bénéficier du réemploi
Le réemploi après certains congés est par ailleurs subordonné à la présentation d’une demande par l’agent qui doit respecter un délai de prévenance qui peut être de un à trois mois précédent le terme du congé selon le type de congé.
En l’absence d’une telle demande, l’intéressé est considéré comme démissionnaire[2]. Il est évident que le non-respect de cette formalité ne peut être opposé à l’intéressé si celui-ci ignorait les démarches qui lui incombaient. Il convient donc de les rappeler clairement, dans toute notification d’acceptation de congé.
[1] CAA de Nantes, n°94 NT00159, 21 février 1996 : En cas d’impossibilité de réemploi immédiat, l’agent doit être placé en congé sans rémunération dans l’attente d’une réaffectation et pendant un délai raisonnable, pendant lequel l’agent perçoit des indemnités chômage (CAA de Paris, n°01PA01214, 23 juin 2005). Au terme de ce délai, l’agent doit être licencié si aucun emploi n’est devenu vacant. Ce licenciement ouvre droit à des indemnités de licenciement et à la perception d'indemnités- chômage. [2] Ex : Article 24 du décret du 17 janvier 1986 : « I.- Pour les congés faisant l'objet des articles 20, 22 et 23, l'agent sollicite, au moins trois mois avant le terme du congé, le renouvellement de son congé ou sa demande de réemploi par lettre recommandée avec accusé de réception. II. - Si l'agent, physiquement apte, a sollicité son réemploi dans le délai mentionné au I, il est réemployé, au terme du congé, dans les conditions définies à l'article 32. Si l'agent n'a pas fait connaître sa décision dans le délai mentionné au I, l'agent est présumé renoncer à son emploi. L'administration informe sans délai par écrit l'agent des conséquences de son silence. En l'absence de réponse de l'agent dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier, il est mis fin, de plein droit et sans indemnités, au terme du congé, au contrat de l'agent ».