Les commissions consultatives paritaires - 22/11/2016
Aux termes de l’article 1-2, toute administration doit créer, par arrêté ministériel ou décision de l’autorité compétente de l’établissement public ou de l’autorité administrative indépendante, une ou plusieurs commissions consultatives paritaires (CCP) dans toutes les administrations, dans tous les établissements publics de l’État et toutes les autorités administratives indépendantes.
Jusqu'en 2007, la concertation avec les agents contractuels de l'État s'était développée à travers la mise en place de commissions consultatives paritaires, sans toutefois qu'une base législative ou réglementaire n'impose leur création.
Seules deux lettres-circulaires, l'une en date du 21 janvier 1986 sous le timbre du Premier ministre et l'autre en date du 15 janvier 1998 sous le timbre du ministre chargé de la fonction publique, ont précisé quelques modalités d'organisation et de fonctionnement afin de favoriser le développement de ces instances.
Ces deux instructions ont donc encouragé la généralisation et l'harmonisation de ces commissions, moyennant quelques adaptations liées aux spécificités des ministères et établissements publics concernés.
Le dispositif réglementaire prévu par le décret n° 2007-338 du 12 mars 2007 a visé, d'une part, à ne pas remettre en cause la concertation d'ores et déjà organisée dans les différentes administrations et, d'autre part, à garantir une véritable souplesse dans l'organisation de la concertation rendue obligatoire par la réglementation en vigueur.
En tenant compte des préconisations du présente guide méthodologique, l’arrêté ou la décision, créant une ou des CCP, doit définir les règles relatives à la composition, dont les règles électorales, aux attributions et au fonctionnement de ces instances.
En outre, l’arrêté ou la décision précise, pour chaque commission, son périmètre, l’autorité auprès de laquelle elle est placée ainsi que le nombre de représentants du personnel (le cas échéant par catégorie) et de représentants de l’administration qu’elle comprend.
L’arrêté instituant une ou plusieurs CCP doit, dans le cadre du dialogue social au sein du département ministériel, être soumis à l’avis du comité technique compétent. La décision créant une ou plusieurs CCP doit, dans le cadre du dialogue social au sein d’un établissement public, être soumise à l’avis du comité technique de proximité de l’établissement. De même, la décision instituant une ou plusieurs CCP au sein d’une autorité administrative indépendante doit être soumise à l’avis du comité technique de proximité mis en place au sein de cette autorité.
Tout en préservant ce cadre, le décret du 3 novembre 2014 a renforcé le rôle des CCP en élargissant leurs attributions (cf. 4.4). Ainsi, les CCP voient leurs attributions étendues aux non renouvellement des contrats des personnes investies d’un mandat syndical, à l’information des motifs qui empêchent le reclassement, aux licenciements des représentants syndicaux, au réemploi susceptible d’intervenir lorsqu’une personne recouvre les conditions nécessaires au recrutement après les avoir perdues.
1.Organisation des CCP : obligation d'instituer au minimum une CCP par ministère ou par établissement public ou par autorité administrative indépendante
Commissions consultatives paritaires centrales et commissions consultatives paritaires locales
Il appartient à chaque administration, compte tenu des effectifs d'agents contractuels concernés et du niveau auquel est organisée leur gestion, de créer des commissions centrales et/ou locales auprès des autorités de gestion du département ministériel.
Dans l’hypothèse où la création d’une seule CCP centrale n’est pas pertinente, plusieurs commissions centrales et/ou locales pourront être instituées au sein d’un même département ministériel.
De même, au sein d'un établissement public, il peut être créé une ou plusieurs CCP en cohérence avec le niveau de gestion des agents concernés.
Quoiqu'il en soit, si les effectifs ne permettent pas la création de plusieurs CCP, il doit en être institué au moins une par département ministériel, une par établissement public et une par autorité administrative indépendante. Si les effectifs de l'établissement public sont insuffisants pour mettre en place une commission en son sein, la situation des agents concernés de l'établissement est examinée par une commission consultative paritaire du département ministériel chargé de la tutelle, désignée par arrêté du ministre intéressé. Dans ce cas, les agents de l'établissement relevant de la CCP du département ministériel sont électeurs et éligibles à cette commission.
2. La structure de la commission consultative paritaire
Il est souhaitable que la CCP regroupe l’ensemble des agents contractuels quels que soient les articles de la loi du 11 janvier 1984 précitée justifiant leur recrutement ou la durée de leur contrat.
Le décret du 17 janvier 1986 n’impose pas les modalités d’organisation des CCP au sein des ministères et laisse une grande latitude dans le choix d’une organisation :
- centralisée au sein d’une CCP centrale,
- déconcentrée au niveau local, compte tenu des effectifs et du niveau de gestion des agents contractuels concernés.
De même, les administrations sont libres de déterminer les critères pertinents pour la composition des CCP suivant les agents représentés, soit :
- une CCP unique avec en son sein, une représentation organisée par niveau de fonctions équivalent (par exemple en se référant aux catégories hiérarchiques [A,B,C] applicables aux fonctionnaires) ou par filières de métiers ;
- plusieurs CCP correspondantes à ces catégories d’agents lorsque leur nombre et la spécificité des professions exercées le justifient.
Il est souhaitable, et cela dans la mesure du possible, qu’une harmonisation de la composition des CCP se situant à un niveau (exemple : toutes les CCP régionales d’un même département ministériel) soit recherchée ; ainsi, selon le choix opéré, la composition de ces CCP de même niveau sera, soit une commission propre à chaque niveau de fonctions, soit une commission unique pour les différents niveaux de fonctions.
En tout état de cause, la seule obligation réglementaire est celle de permettre une représentation des agents contractuels répondant aux exigences du décret du 17 janvier 1986.
3. Composition de la commission consultative paritaire
Les CCP comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et elles peuvent avoir un nombre égal de membres suppléants.
Il est souhaitable de fixer le mandat de ces membres à quatre ans en cohérence avec le principe d’harmonisation de la durée des mandats des instances représentatives du personnel au sein de la fonction publique. Le mandat peut être renouvelé.
S’agissant des modalités de désignation des représentants du personnel, il convient que le mode de scrutin de la proportionnelle à la plus forte moyenne soit retenu et que les candidatures soient déposées par les organisations syndicales remplissant les conditions de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Afin de faciliter la mise en place des commissions, il peut être envisagé, dans l’hypothèse où aucune liste de candidats n’a été présentée pour l’élection à une commission, de procéder à la désignation des représentants du personnel par tirage au sort, parmi les agents relevant de la commission. Si les agents ainsi désignés n’acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants désignés par l’administration qui siègent alors en qualité de représentants du personnel.
Les règles d’organisation de l’élection peuvent comprendre des dispositions relatives aux conditions d’électorat et d’éligibilité évitant, par exemple, qu’un agent contractuel recruté pour une très courte durée soit électeur et éligible à la commission.
Ces conditions pourront être fixées en retenant des critères cumulatifs ou alternatifs tels que la durée du contrat ou une durée minimum effective de présence dans les services.
Toutefois, la détermination de ces conditions ne doit pas avoir pour conséquence de restreindre excessivement le corps électoral.
Les modalités de remplacement des membres définitivement empêchés de siéger en cours de mandat doivent être précisées.
Il peut ainsi être indiqué qu’un membre titulaire est remplacé par le premier suppléant pris dans l’ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu. Pour faciliter ce remplacement, il peut être prévu, dans l’arrêté ou la décision de création de la commission mentionnés au point 4, qu’au moment des élections les listes présentent jusqu’à 50% de candidatures supplémentaires par rapport au nombre de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir afin de disposer d’un nombre suffisant de suppléants.
Lorsqu’aucun membre suppléant ne peut devenir titulaire ou si la commission ne comprend plus de membre suppléant, une procédure de tirage au sort parmi les agents relevant de la commission peut être prévue par l’arrêté qui permettra de pourvoir au remplacement. Il convient également de noter qu’il est envisageable de prévoir dans ce texte une autre modalité de remplacement, en demandant à l’organisation syndicale ayant présenté la liste de désigner un représentant, éligible au moment où se fait la désignation. Ce mécanisme serait institué par analogie avec les dispositions relatives aux commissions administratives paritaires (CAP) et aux comités techniques (CT).
4.Compétences de la commission consultative paritaire
Les attributions obligatoires :
Les CCP sont, obligatoirement, consultées sur les décisions individuelles relatives :
- aux licenciements intervenant postérieurement aux périodes d'essai ;
- aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme.
En outre, les décrets du 21 mars 2014 et du 3 novembre 2014 ont étendu le champ de compétences de cette instance à plusieurs titres.
Dans le cadre de la procédure applicable à l’entretien professionnel, désormais encadrée par le décret du 17 janvier 1986, la CCP est amenée à examiner les demandes de révision du compte-rendu de l’entretien professionnel (III de l’article 1-4 du décret du 17 janvier 1986 modifié par le décret du 21 mars 2014). Il convient de noter que le résultat des entretiens professionnels constitue un des critères de réévaluation de la rémunération.
Le décret du 3 novembre 2014 a également élargi les compétences obligatoires des CCP au non renouvellement des contrats des personnes investies d’un mandat syndical et au réemploi susceptible d’intervenir lorsqu’une personne recouvre les conditions nécessaires au recrutement après les avoir perdues (article 45-1 du décret du 17 janvier 1986).
Par ailleurs, ce même décret rend obligatoire l’information de la CCP quant aux motifs qui empêchent le reclassement des agents dans les conditions prévues au 3° de l’article article 17-3 et à l’article 45-5 du décret du 17 janvier 1986.
En cas de licenciement des représentants syndicaux, la consultation de la CCP doit intervenir avant l’entretien préalable (article 47-2 du décret du 17 janvier 1986).
Enfin, le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature (décret d’application de l’article 133 de la loi du 12 mars 2012), prévoit que les CCP sont obligatoirement consultées sur les décisions refusant l’autorisation de télétravail (article 10 du décret du 11 février 2016).
Les attributions facultatives :
L'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 précise que les CCP peuvent par ailleurs être consultées sur toute question d'ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents contractuels.
Ces attributions pourront être fixées par arrêté en s'inspirant des modalités proposées par les deux lettres circulaires rappelées au point 4.
5.Le fonctionnement de la commission consultative paritaire
À l’instar des règles d'organisation et de composition, les règles de fonctionnement doivent être définies par arrêté ou décision de l’autorité compétente de l’établissement public ou de l’autorité administrative indépendante.
Dans ce domaine, l'arrêté ou la décision pourra prévoir les règles relatives notamment à la présidence, au quorum et au vote.
Il devra également préciser la formation dans laquelle la commission siège.
En outre, lorsqu'elle siège en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi du niveau hiérarchique au moins équivalent à celui de l'agent dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, sont appelés à délibérer. Cette équivalence pourra être appréciée en référence au niveau hiérarchique des fonctionnaires affectés à des tâches similaires, suivant les catégories usuelles (A, B, C).