Les principes généraux - 10/11/2017
L'accès des personnes handicapées à la fonction publique suppose le respect des conditions générales fixées à l'article 5 du titre 1er du statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales. Il s'agit notamment de conditions de nationalité, de jouissance des droits civiques et d'aptitude physique à l'emploi.
Elles doivent, par ailleurs, avoir été reconnues « travailleur handicapé » par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ou appartenir à l'une des catégories de bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnées à l'article L.323-3 du code du travail. Elles bénéficient ainsi de dispositifs dérogatoires ayant pour but de rétablir une équité de chances dans l'accès à la fonction publique.
L'aptitude physique
Comme tout agent intégrant la fonction publique, le travailleur handicapé est soumis à une visite médicale d'aptitude. Au cours de cette visite, le médecin agréé de l'administration vérifie que le handicap n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions postulées. D'une manière générale, celui-ci est fondé à se prononcer sur l'aptitude générale du candidat à l'exercice du fonctionnariat (articles 20 à 23 du décret n°86-442 du 14 mars 1986) « compte tenu des possibilités de compensation du handicap » (article 5 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983).
A la suite de la suppression des COTOREP siégeant en formation « secteur public », la visite d'aptitude des candidats handicapés sera renforcée (formation des médecins agréés) et devra être réalisée systématiquement, quelles que soient les pratiques habituelles de l'administration d'accueil, avant la prise de fonction ou la présentation aux épreuves du concours. La liste des médecins agréés est disponible auprès de la préfecture du département de résidence du candidat.
Les garanties statutaires
L'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État (titre II du statut général) prévoit expressément que « Aucun candidat ayant fait l'objet d'une orientation en milieu ordinaire de travail (...) ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un concours ou d'un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré incompatible avec la fonction postulée à la suite de l'examen médical destiné à évaluer son aptitude à l'exercice de sa fonction ».
L'article 6 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires stipule qu'« aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. Toutefois des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d'éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions. »
Ainsi, en raison de la spécificité de certains corps dont les missions exigent des sujétions particulièrement lourdes sur le plan physique, il a paru nécessaire de formuler des règles plus strictes. Certains statuts particuliers prévoient des conditions d'aptitude physique particulières strictement liées aux exigences des fonctions exercées (les renseignements utiles peuvent être communiquées par les différentes administrations).
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