Ancienneté, conditions d'ouverture des droits - 22/11/2016
Un certain nombre de droits susceptibles d’être reconnus aux agents contractuels sont soumis à des règles d’ancienneté et d’activité dont il convient de préciser le sens. L’ancienneté s’entend comme la durée au cours de laquelle l’agent est au service de l’administration. Le titre VII du décret du 17 janvier 1986 a été revu dans son architecture et dans son contenu par le décret du 21 mars 2014.
1 - Décompte de l’ancienneté pour l’octroi de certains congés
1.1 Prise en compte de certains congés dans le calcul de l’ancienneté
L’article 28 décret du 17 janvier 1986 réorganise les conditions dans lesquelles l’ancienneté exigée pour l’ouverture des droits à congés prévus par ce même décret est prise en compte.
Le I de l’article 28 précité vise à déterminer comment ces congés sont pris en compte pour le calcul de l’ancienneté exigée pour l’ouverture des droits à congés prévus aux titres III (congés annuels), IV (congé pour raison de santé) et V (congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles) et au travail à temps partiel. Par rapport au droit antérieur, certains congés du titre V et VI sont pris en compte dans la mesure où les agents bénéficiaires de ces congés sont réputés être en activité (cf. article 19 ter (congé pour solidarité familiale), article 20 bis (congé de présence parentale), article 26 (congé pour obligations du service national actif) ou dans la mesure où ces congés ont une durée extrêmement courte (congé prévu à l’article 21 correspondant au congé pour raison de famille).
La durée des congés énumérés ci-dessous est prise en compte dans le calcul de l’ancienneté au même titre que les périodes d’exercice effectif des fonctions :
- congé annuel ;
- congé pour formation syndicale, congé pour formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse, congé pour formation professionnelle, congé de représentation ;
- congé de maladie « ordinaire » rémunéré ;
- congé de grave maladie ;
- congé pour accident du travail ou maladie professionnelle ;
- congé de maternité, de paternité, d’accueil de l’enfant ou d’adoption rémunéré ;
- congé de solidarité familiale ;
- congé de présence parentale ;
- congé pour raison de famille ;
- congé pour obligations du service national actif.
Les autres congés dont peuvent bénéficier les agents contractuels ne font pas acquérir d’ancienneté, l’intéressé retrouvant lors de sa reprise de fonction celle qu’il avait acquise avant son départ en congé.
1.2 Conservation de l’ancienneté en cas de changements de contrats
Jusqu’à la modification effectuée par le décret du 21 mars 2014, le décret du 17 janvier 1986 définissait les modalités de calcul de l’ancienneté exigée pour l’ouverture des droits à congés, en distinguant les situations selon le fondement juridique du recrutement. Désormais l’ancienneté acquise est décomptée sur différents emplois pour l’ouverture des droits à congés dans des conditions suivantes :
- les agents recrutés sur emplois permanents : toute l’ancienneté acquise auprès d’un même employeur est prise en compte pour le calcul de l’ancienneté exigée pour l’ouverture des droits à congés prévus aux titres III, IV et V du décret du 17 janvier 1986. Dans cette hypothèse, un agent recruté initialement pour faire face à un remplacement sur un emploi permanent, verra la totalité de son ancienneté agrégée s’il est par la suite recruté par le même employeur sur un emploi permanent.
- s’agissant des agents recrutés pour répondre à des besoins temporaires, l’ancienneté acquise auprès du même employeur est conservée, dans l’hypothèse où il aurait été recruté sur une succession de besoins temporaires, pour l’ouverture de certains droits à congé (congé maternité, maladie « ordinaire », accident du travail/ maladie professionnelle).
Dans tous les cas, l’ancienneté antérieurement acquise pour l’ouverture des droits à congés est prise en compte dès lors que l’interruption ne serait pas supérieure à quatre mois.
2 - Autres droits que les droits à congés
Par ailleurs, le décret du 17 janvier 1986 crée, de manière expresse, au profit des agents contractuels d’autres droits que les droits à congés.
Les articles 19, 31-1, 40 du décret du 17 janvier 1986 déterminent les conditions d’ouverture d’autres droits que les droits à congés soumis à condition d’ancienneté : formation, réévaluation de la rémunération, admission à concourir au concours interne, détermination du classement à titularisation.
Ces nouveaux articles se substituent aux anciennes dispositions éparses de certains articles relatifs à des congés qui prévoyaient qu’ils étaient pris en compte « pour la détermination des avantages liés à l’ancienneté », sans préciser de quels avantages il s’agissait.
Enfin, dès lors qu’en application du nouvel article 28, l’ancienneté pour l’ouverture des droits à congés peut être décomptée y compris en cas d’interruption de contrat inférieure à 4 mois, l’exigence de continuité de services prévue aux articles 13 (congé de grave maladie), 19 (congé parental), 20 (congé pour raisons familiales), 22 (congé pour convenances personnelles) et 23 (congé pour création d’entreprise) a été supprimée ainsi que le contenu de l’article 30 dans sa rédaction antérieure à la publication du décret du 21 mars 2014[1].
3 - L’agent recruté en application de l’article 20 de la loi du 26 juillet 2005
Lorsque les agents sont recrutés à la suite d’un transfert d’activité en application de l’article L.1224-3 du code du travail, les services effectués auprès de leur employeur précédent sont assimilés, pour l’ouverture des droits à formation et à congés, ainsi que, le cas échéant, pour l’application des titres IX (travail à temps partiel), XI (fin de contrat et licenciement) et XII (indemnité de licenciement) du décret, à des services accomplis auprès de la personne publique concernée.
En conséquence, aucune condition de durée de services en qualité d’agent public ne peut leur être opposée pour l’ouverture des droits précités, par exemple lors d’une demande de congés.
[1] L’article 30 imposait une condition de continuité d’emploi nécessaire pour bénéficier des congés de l’article 13 (congé de grave maladie), 19 (congé parental), 20 (congé pour élever son enfant), 22 (congé pour convenances personnelles) et 23 (congé pour création d’entreprise) et l’autorisation d’exercer ses fonctions à temps partiel.