Loi du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel - 20/09/2012

Une nouvelle définition du harcèlement sexuel dans le statut général
Dans sa décision du 4 mai 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l’article 222-33 du code pénal qui définissait et réprimait le harcèlement sexuel. Le Gouvernement a déposé le 13 juin 2012 un projet de loi relatif au harcèlement sexuel, adopté à l’unanimité par le Parlement à la fin du mois du juillet. La loi du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel fixe désormais une nouvelle définition du harcèlement sexuel dans le code pénal, le code du travail et la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. En revanche, conformément à son objet initial, la loi n’est pas venue modifier le régime juridique du harcèlement moral.
La loi a modifié le Code Pénal (article 222-33) qui incrimine désormais les faits de harcèlement sexuel selon deux modalités :
- D’une part, le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
- D’autre part, le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave, dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
Cette nouvelle rédaction du code pénal a impliqué une réécriture de l’article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
« Aucun fonctionnaire ne doit subir les faits :
« a) Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
« b) Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire :
« 1° Parce qu'il a subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas, y compris, dans le cas mentionné au a, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés ;
« 2° Parce qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ;
« 3° Ou bien parce qu'il a témoigné de tels faits ou qu'il les a relatés.
« Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. »
Outre la symétrie adoptée avec le code pénal et le droit du travail sur les éléments constitutifs de l’incrimination, la loi a rendu plus lisible l’article 6 ter précité en retenant la même présentation que l’article 6 quinquies de la même loi dédié au harcèlement moral.
Il est par ailleurs signalé l’introduction par la loi du 6 août 2012 de la notion d’« identité sexuelle » à l’article 6 de la loi du titre I du statut général, comme circonstance aggravante des infractions mentionnées dont est victime une personne transsexuelle.
Il est rappelé que le harcèlement sexuel prévu à l’article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983 précitée est passible d’une sanction disciplinaire, sans préjudice des sanctions pénales pouvant être par ailleurs appliquées, conformément aux dispositions du code pénal. En effet, les procédures disciplinaires et pénales sont indépendantes l’une de l’autre :
- L’autorité disciplinaire n’est aucunement liée par une éventuelle procédure pénale en cours ;
- Lorsque le juge pénal a statué, ne s’impose à l’autorité disciplinaire que la réalité des faits (appréciation de l’exactitude ou l’inexactitude matérielle des faits et non qualification juridique des faits).