Droits et obligations - 22/11/2012
L’article 1-1 du décret du 17 janvier 1986 soumet expressément les agents relevant du champ d’application dudit à certains droits et obligations des fonctionnaires, dès lors qu’ils ne sont pas déjà directement applicables le titre Ier du statut général des fonctionnaires.
En effet, il est important de rappeler que le titre Ier comporte déjà des dispositions applicables de plein droit aux agents contractuels (article 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires [1]), notamment les articles suivants:
- article 6 relatif à la liberté d'opinion ;
- article 6 bis relatif à la non-discrimination ;
- article 6 ter A qui octroie une protection de portée générale aux « lanceurs d'alerte » témoignant des faits constitutifs d’un crime ou d’un délit suite à la publication de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière ;
- article 6 ter relatif au harcèlement sexuel ;
- article 6 quinquies relatif au harcèlement moral ;
- article 6 sexies qui impose aux employeurs publics de garantir l’égalité de traitement et de prendre des mesures appropriées permettant aux travailleurs handicapés d'accéder, de conserver, d’exercer et de progresser dans un emploi ;
- article 10 relatif au droit de grève reconnu à tous les travailleurs ;
- article 11 relatif à la protection des agents publics à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ;
- article 11 bis A relatif à la responsabilité pénale des agents publics ;
- article 11 bis, repris dans son intégralité par l’article 95 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, octroyant aux agents contractuels qui occupent des fonctions publiques électives les garanties accordées aux titulaires de mandats locaux et du droit à la formation des élus locaux ;
- article 25 relatif à la dignité, impartialité, l’intégrité, probité et laïcité ;
- article 25 bis relatif aux situations de conflits d’intérêts ;
- articles 25 ter à 25 sexies relatifs aux obligations déclaratives ;
- article 25 septies relatif aux cumuls d’activités ;
- Article 25 octies relatif à la commission de déontologie ;
- Article 28 bis relatif au référent déontologue.
Le droit d’accès au dossier I de l’article 1-1 du décret du 17 janvier 1986)
Le dossier individuel de l’agent doit comporter toutes les pièces intéressant sa situation administrative, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. Il ne doit faire état ou ne comporter aucune mention relative aux opinions ou aux activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé.
S’agissant de l’accès au dossier de l’agent contractuel, il convient notamment de se référer aux dispositions du II et III de l’article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
Le décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique est applicable aux agents contractuels, ainsi que l’arrêté du 21 décembre 2012 relatif à la composition du dossier individuel des agents publics géré sur support informatique.
Le secret professionnel et l’obligation de discrétion professionnelle (1° du II de l’article 1-1 du décret du 17 janvier 1986)
Les agents contractuels sont expressément tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées par le code pénal et sont liés par l’obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. Ils ne peuvent communiquer des documents de services, sous réserve des dispositions réglementant la liberté d’accès aux documents administratifs, sauf autorisation expresse de l’autorité dont ils dépendent.
Ils répondent de tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, qu’elles soient d’origine légale ou jurisprudentielle. Il y a donc lieu de considérer que les agents contractuels sont assujettis au respect des obligations de réserve, de probité, de bonnes mœurs et d’honneur professionnel.
Le respect du devoir d’obéissance et de bonne exécution du service (2° du II de l’article 1-1 du décret du 17 janvier 1986).
L’agent contractuel doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Par ailleurs, il est soumis au respect du devoir de bonne exécution du service. Il est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées et n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.
Le droit à la formation : la formation continue des agents contractuels
[1] Cf. article 32 loi 13 juillet 1983:« Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, sont applicables aux agents contractuels le chapitre II, l'article 23 bis à l'exception de ses II et III, l'article 24 et le présent chapitre IV, à l'exception de l'article 30 ».