La mobilité des agents contractuels - 22/11/2016
Le titre VIII bis du décret du 17 janvier 1986 ouvre aux agents contractuels le bénéfice de la mise à disposition, d’une part et d’un congé de mobilité, d’autre part.
1 - La mise à disposition de l’agent contractuel (article 33-1 du décret du 17 janvier 1986)
La définition de la mise à disposition est analogue à celle des fonctionnaires : « La mise à disposition est la situation de l’agent qui est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération afférente à celui-ci, mais exerce des fonctions hors du service au sein duquel il a vocation à servir. » Ce dispositif a pour objet de faciliter la mobilité des agents employés sur des contrats à durée indéterminée et de permettre également à certaines administrations de répondre à certains besoins spécifiques, qu’il s’agisse des administrations d’origine ou des administrations d’accueil. Il s’agit par exemple de permettre à un établissement public d’envoyer l’un de ses agents contractuels participer à une mission d’expertise à l’étranger ou dans une administration, lorsque cette dernière a besoin, pour l’exécution d’une mission particulière, des compétences d’un agent contractuel expert dans un domaine spécialisé.
La mise à disposition ne peut intervenir qu’après signature d’une convention passée entre l’administration gestionnaire et l’organisme d’accueil.
La mise à disposition peut intervenir auprès :
- des administrations de l’État et de ses établissements publics ;
- des organismes contribuant à la mise en œuvre d’une politique de l’État pour l’exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ; (ex : associations, organismes bénéficiant d'une délégation de service public) ;
- des organisations internationales intergouvernementales ;
- d’un État étranger. La mise à disposition n’est cependant possible dans ce cas que si l’agent conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec l’administration d’origine.
- des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
- des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Durée et renouvellement
La mise à disposition ne peut excéder trois ans. Elle peut être renouvelée dans la même limite, sans que sa durée totale ne puisse excéder 10 ans.
Fin de la mise à disposition
La mise à disposition peut prendre fin, avant l’expiration de la durée initialement prévue dans la convention, à la demande de l’agent, de l’administration d’origine ou de l’administration ou de l’organisme d’accueil.
Dans le cas d’une fin anticipée de la mise à disposition, celle-ci- doit respecter les délais de préavis prévus par la convention de mise à disposition. Il peut être mis fin à la mise à disposition sans préavis, par accord entre l’administration gestionnaire et l’organisme d’accueil en cas de faute disciplinaire, (article 33-1 VI du décret du 17 janvier 1986) ou en cas d’accord de l’ensemble des parties concernées.
Réemploi
À l’instar du fonctionnaire de l’État, l’agent contractuel est, à l’issue de sa mise à disposition, réemployé pour exercer les mêmes fonctions que celles dont il était précédemment chargé et répondant au même besoin que celui qui a justifié son recrutement. A défaut, il sera réemployé sur un poste équivalent de son administration d’origine.
Remboursement
La mise à disposition donne lieu à un remboursement dont les modalités sont prévues par la convention de mise à disposition. Il peut être dérogé à cette règle dans deux cas :
- lorsqu’elle est prononcée auprès d’une administration de l’État ou auprès d’un de ses établissements publics administratifs ;
- lorsque l’agent est mis à disposition d’une organisation internationale intergouvernementale ou d’un État étranger.
Bilan
Le VII de l’article 33-1 du décret du 17 janvier 1986 prévoit que chaque administration doit établir un état retraçant le nombre de ses agents contractuels mis à disposition ainsi que leur répartition entre les organismes bénéficiaires. Cet état est inclus dans le bilan social présenté aux comités techniques conformément à l'article 37 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l’État.
2 - Le congé de mobilité (article 33-2 du décret du 17 janvier 1986)
2.1 Conditions d’ouverture
Seuls les agents contractuels employés pour une durée indéterminée peuvent bénéficier d’un tel congé, qui est accordé sous réserve des nécessités du service qui l’emploie : l’administration pourra donc refuser le bénéfice de ce congé si des considérations d’intérêt du service tirées de l’organisation ou de l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues, s’y opposent.
2.2 Principes
Il s’agit d’un congé sans rémunération.
Il ne peut être accordé que lorsque l’agent est recruté par une autre personne morale de droit public qui ne peut le recruter initialement que pour une durée déterminée.
Ce type de congé doit permettre à l’agent contractuel d’être recruté par une autre administration, tout en conservant la possibilité de retrouver son emploi précédent sous réserve des nécessités de service. Il favorise la mobilité des agents contractuels employés à durée indéterminée dans une autre administration ou un autre versant de la fonction publique, tout en conservant la possibilité de réemploi au sein de l’administration d’origine.
Il s’apparente à la procédure de détachement des fonctionnaires, sans toutefois leur en offrir l’ensemble des garanties. Il permet aux agents contractuels de changer d’employeur ou de fonction sans toutefois perdre le bénéfice, si la nouvelle fonction ne le satisfait pas, de la relation contractuelle initiale à durée indéterminée.
Le CDI est suspendu durant cette période.
2.3 Modalités
L’agent doit solliciter ce congé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’administration est tenue d’y répondre dans un délai de deux mois. En cas de décision implicite de rejet, l’intéressé pourra demander à l’administration les motifs qui fondent la décision de refus.
2.4 Durée et renouvellement
Ce congé peut être accordé pour une durée maximale de trois ans renouvelable, dans la limite d’une durée totale de six ans. Ces délais doivent permettre à l’agent de remplir les conditions pour bénéficier de la reconduction éventuelle de son contrat pour une durée indéterminée auprès de son nouvel employeur, tout en conservant une certaine sécurité puisque l’intéressé conservera la possibilité de revenir travailler auprès de son employeur initial et surtout de ne pas perdre le bénéfice de son CDI. Il peut en effet demander à réintégrer son administration d’origine.
Le renouvellement du congé est sollicité par l’agent au moins deux mois avant le terme du congé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Un nouveau congé de même nature ne peut être accordé que si l’intéressé a repris ses fonctions pendant trois ans au moins. C'est-à-dire qu’un agent qui reprend ses fonctions dans son administration d’origine ne peut pas bénéficier d’un autre congé de mobilité pour rejoindre une autre administration avant ce délai.
2.5 Réemploi
La demande de réemploi effectuée par l’agent auprès de son administration d’origine est sollicitée au moins deux mois avant le terme du congé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’agent est réemployé, selon les nécessités du service, dans les conditions prévues aux articles 32 et 33 du décret du 17 janvier 1986, c'est-à-dire qu’il doit être physiquement apte et remplit les conditions de l’article 3 du même décret.
L’agent est réemployé sur son emploi ou sur les fonctions précédemment occupées dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, il dispose d'une priorité pour être réemployé sur un emploi ou dans des fonctions similaires, assortis d'une rémunération équivalente.
Si l’agent, au terme du congé, n’a pas exprimé son intention dans le délai de deux mois précédant le terme du congé, il est présumé renoncer à son emploi et ne peut percevoir aucune indemnité à ce titre.
3 - La portabilité
La portabilité fait l’objet d’un développement dans la rubrique "Recrutement" au point "1.4.2 La portabilité"
4 - Congé pour l’accomplissement d’un stage
Un nouvel article 33-3 crée un nouveau congé sans rémunération, visant à permettre à un agent contractuel, recruté sur besoin permanent et lauréat d’un concours ou d’un examen d’entrée à un cycle préparatoire, de suivre un cycle préparatoire à un concours, une scolarité ou un stage, sans qu’il ait à rompre le contrat qui le lie à son administration d’origine. Ainsi, en cas d’échec au concours ou de non titularisation, l’agent se voit réemployé par son administration d’origine dans les conditions de réemploi prévues à l’article 32 du décret du 17 janvier 1986.
Cependant, lorsque l’agent est en CDD et que son contrat arrive à échéance au cours de la scolarité ou du stage, le contrat n’est pas prorogé.