Suspension et discipline - 22/11/2016
1 - Suspension de fonctions
La suspension de fonctions est une mesure conservatoire et provisoire, prévue par l’article 43 du décret du 17 janvier 1986. Elle permet, dans l’attente d’un jugement pénal ou du prononcé d’une sanction à son encontre, d’écarter l’agent du service, s’il a commis une faute grave ou une infraction pénale de droit commun.
La faute grave s’entend soit de manquements graves aux obligations professionnelles soit de la commission d’infractions de droit commun, la faute ou l’infraction pouvant avoir été commise en service ou en dehors du service.
Le pouvoir de prononcer la suspension de fonctions appartient à l'autorité dotée du pouvoir de procéder au recrutement.
La suspension de fonctions est une mesure administrative, dépourvue de caractère disciplinaire. À ce titre, elle n’est pas entourée des garanties qu’offre la procédure disciplinaire et ne donne pas lieu à l'application du principe du respect du droit de la défense (au droit à un défenseur de son choix, à la consultation de la CCP compétente ou à la consultation du dossier). Elle ne rompt pas le lien unissant l’agent à son administration.
L’agent contractuel suspendu conserve sa rémunération, ainsi que les prestations familiales obligatoires.
L’agent contractuel qui n'est pas rétabli dans ses droits en raison des poursuites pénales peut subir une retenue de sa rémunération qui ne peut être supérieure à la moitié de celui-ci.
Un agent public qui, en raison des procédures disciplinaire ou pénale dont il fait l’objet, subit une retenue sur rémunération et qui ne fait l’objet d’aucune sanction pénale ou disciplinaire au terme des procédures engagées à son encontre, peut prétendre au remboursement des retenues effectuées sur sa rémunération.
La durée de la suspension ne peut être supérieure à quatre mois sauf en cas de poursuites pénales. En tout état de cause elle ne peut excéder la durée du contrat restant à courir.
Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, l’intéressé, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.
La suspension prend fin dans trois hypothèses :
- à l’issue du délai de 4 mois :
Si l’agent ne fait l’objet d’aucune poursuite pénale, il est rétabli dans ses fonctions. À noter que le rétablissement dans les fonctions n’implique cependant pas nécessairement l’abandon des poursuites disciplinaires.
- à tout moment avant le terme des 4 mois :
L’administration a toujours la possibilité de mettre fin à une mesure de suspension s’il lui apparaît que l’agent contractuel peut rejoindre son poste sans inconvénient pour le fonctionnement du service. La fin de la suspension n’a pas pour effet obligatoire l’abandon des poursuites disciplinaires.
La suspension ne peut se poursuivre après le prononcé de la sanction, même si le délai de 4 mois n’est pas expiré.
- à l’issue des poursuites pénales :
L’agent qui ne fait plus l’objet de poursuites pénales, c’est-à-dire à l’encontre duquel l’action publique est éteinte, doit être rétabli dans ses fonctions, avant de faire l’objet, si l’autorité disciplinaire l’estime nécessaire, et si les poursuites disciplinaires sont fondées, d’une sanction disciplinaire.
La suspension ne peut être rétroactive et prend effet à compter de sa notification.
2 - Procédure disciplinaire
L’article 43-1 établit le principe de la responsabilité disciplinaire des agents contractuels, en cas de manquement aux obligations auxquelles ils sont soumis et les conditions de déclenchement de leur responsabilité.
Dès lors qu’une faute a été commise par un agent contractuel, l’autorité qui a procédé à son recrutement peut prononcer une sanction qui doit être motivée et proportionnée à la faute commise. Cette appréciation est effectuée sous le contrôle du juge administratif.
2.1 L’enquête disciplinaire
L’enquête est indispensable car la sanction doit être motivée en fait et en droit et c’est à l’administration qu’il appartient de démontrer que les faits reprochés ont existé et qu’ils méritent d’être sanctionnés. C’est sur elle que repose la charge de la preuve de l’existence des faits reprochés.
L’enquête va permettre dans un premier temps de vérifier la réalité matérielle des faits reprochés, et de vérifier leur imputabilité à l’agent.
La responsabilité de l’intéressé peut être écartée, si les faits reprochés sont dus :
- soit à un événement imprévisible, indépendant de la volonté de l’intéressé et insurmontable ;
- soit à un état pathologique entraînant son irresponsabilité ; il est donc indispensable de faire procéder aux examens médicaux nécessaires afin d’éclairer l’autorité ayant pouvoir disciplinaire chaque fois que l’état de santé de l’intéressé paraît le justifier ou que ce moyen de défense peut être allégué.
Cette enquête va permettre dans un second temps de qualifier les faits reprochés, c’est-à-dire d’identifier l’obligation professionnelle enfreinte et de retenir conséquemment la qualification du manquement qui lui correspond.
2.3 L’information de l’agent et le respect de ses droits
Dans un souci du respect des droits de la défense de l’agent, dès l’engagement d’une procédure disciplinaire, il est conseillé à l’administration d’informer l’agent par écrit.
Cette lettre comporte au minimum les mentions suivantes :
- la mention des faits reprochés ;
- la sanction qu’il est envisagé de prendre ;
- la date de la réunion de la CCP compétente lorsque le niveau de la sanction justifie sa consultation (exclusion temporaire des fonctions et licenciement). Dans ce cas, la notification tient lieu de convocation et doit être effectuée quinze jours au moins avant la date de la réunion.
- l’indication des droits de l’intéressé, à savoir :
° La possibilité de consulter l’intégralité de son dossier individuel qui doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l’agent, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. Selon l’article 44 du décret du 17 janvier 1986, l’administration a l’obligation d’informer l’agent de son droit à obtenir cette communication ainsi que celle de tous les documents annexes. Le dossier ne saurait faire état des opinions ou activités politiques, syndicales, religieuses de l’intéressé ni des sanctions amnistiées.
° La possibilité de formuler des observations écrites ou orales et de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix, la défense pouvant être assurée par un avocat.
Avant tout prononcé d’une sanction l’agent doit avoir été mis en mesure de produire ses observations en réponse aux faits reprochés par l’administration, que la sanction envisagée nécessite ou non la consultation de la CCP.
2-4 Le prononcé de la sanction
Les mêmes faits ne peuvent donner lieu qu’à une seule sanction.
La sanction ne peut être choisie que parmi celle figurant sur l’échelle prévue par l’article 43-2 du décret du 17 janvier 1986.
L’exclusion temporaire peut être prononcée pour une durée maximale de six mois pour un agent en CDD et pour une durée maximale d’un an pour un agent en CDI.
Par ailleurs, l’article 43-2 précité rappelle le principe de motivation des décisions prises en matière disciplinaire. Ce principe signifie que la décision de sanction doit comporter l’ensemble des éléments de faits et de droit sur lesquels elle repose : en somme, le descriptif des faits reprochés et la mention des textes visés. L’agent doit en effet, pouvoir comprendre la raison pour laquelle il est sanctionné, dès la première lecture de la décision.
Enfin, aucune sanction ne peut prendre effet avant la date à laquelle elle est portée à la connaissance de l’agent.