3.2 Quelles sont les règles concernant la publicité et l’affichage des listes électorales ?
La publicité des listes est assurée par voie d’affichage dans chaque section de vote.
Dans la fonction publique territoriale, dans les collectivités et établissements employant moins de cinquante agents, affiliés à un centre de gestion, un extrait de la liste mentionnant les noms des électeurs de la collectivité ou de l'établissement est également affiché.
Affichage
Cet affichage doit intervenir :
- au moins un mois avant le jour du scrutin pour la fonction publique de l’État;
- et au moins soixante jours avant le jour du scrutin pour la FPT et la FPH.
Pour la FPT, la mention de possibilité de consulter la liste électorale et du lieu de cette consultation est affichée dans les locaux administratifs de la collectivité, de l'établissement ou du centre de gestion.
Réclamation
Après avoir vérifié les inscriptions, les électeurs peuvent formuler une réclamation (notamment pour présenter une demande d’inscription en cas d’omission) dans les délais prévus par les textes :
- FPE : Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
- FPT : Du jour de l'affichage au cinquantième jour précédant la date du scrutin, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter à l'autorité territoriale des demandes d'inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. L'autorité compétente pour dresser la liste électorale statue sur les réclamations dans un délai de trois jours ouvrés.
- FPH : Dans un délai de huit jours suivant l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter au directeur de l'établissement ou à l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public des demandes d'inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. A l'expiration de ce délai de huit jours, le directeur affiche dans les quarante-huit heures les modifications apportées à la liste électorale. Pendant cinq jours, à compter de cet affichage, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou radiations ainsi prononcées. Le directeur ou l'administrateur statue alors dans les vingt-quatre heures.
- À l'expiration du délai de seize jours suivant l'affichage, la liste électorale est close.
Références :
Fonction publique de l’État
- Décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'État
- Décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires
Fonction publique territoriale
- Décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
- Décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Fonction publique hospitalière
- Décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public ;
- Décret n° 2003-761 du 1er août 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
- Décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;
- Décret n° 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière.