3.4 Recevabilité des candidatures individuelles
Si, dans un délai de trois jours pour la FPE/ cinq jours francs pour la FPT/ huit jours pour la FPH suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l’administration informe sans délai le délégué de liste.
Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours francs pour la FPE/FPT (cinq jours pour la FPH) à compter de l'expiration du délai susmentionné, aux rectifications nécessaires.
À défaut de rectification,
Les conséquences sont alors les suivantes :
- S’il s’agit de l’élection d’un comité social, l’administration raye de la liste le ou les candidats inéligibles. Cette liste ne pourra participer aux élections que :
1° si elle satisfait la condition de comporter un nombre de noms égal au moins aux 2/3 des sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir,
2° respecte la proportion de femmes et d’hommes exigée pour la recevabilité de la lister.
- S’il s’agit d’une élection à une commission paritaire la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.
Si un fait motivant l’inéligibilité d’un candidat intervient après la date de dépôt de listes, le candidat peut être remplacé.
Remarque : Lorsque la recevabilité d'une liste n'est pas reconnue, le délai prévu ci-dessus ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l’administration.
Références :
Fonction publique de l’État
- Décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'État (article 32) ;
- Décret n° 82-451 du 28 mai 982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires (article 16).
Fonction publique territoriale
- Décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (article 35) ;
- Décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (article 13).
Fonction publique hospitalière
- Décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public
- Décret n° 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière ;
- Décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;
- Décret n° 2003-761 du 1er août 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.