4.7 Est-il possible de déposer des listes incomplètes ?
S’il s’agit de l’élection de représentants du personnel appelés à siéger dans un comité social, les listes de candidats déposées par les organisations peuvent être incomplètes à condition de respecter une proportion minimale de 2/3 de noms et de comprendre un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein du comité social d'établissement. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste. Ces listes doivent comporter un nombre pair de noms.
Au sein de la FPT, s’il s’agit de l’élection de représentants du personnel appelés à siéger dans une CAP, sont admises les listes comportant un nombre de noms inférieur à celui des sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant à pourvoir et au moins égal à :
- 2, lorsque l'effectif des fonctionnaires relevant de la commission administrative paritaire est inférieur à 20 ;
- 4, lorsque l'effectif est au moins égal à 20 et inférieur à 40 ;
- 6, lorsque l'effectif est au moins égal à 40 et inférieur à 500 ;
- 8, lorsque l'effectif est au moins égal à 500 et inférieur à 750 ;
- 10, lorsque l'effectif est au moins égal à 750.
Et, s’il s’agit de l’élection de représentants du personnel appelés à siéger dans une CCP, chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins à la moitié du nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir.
Fonction publique de l’État
- Article 32 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'État
Fonction publique territoriale
- Article 35 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Fonction publique hospitalière
- Article 22 du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public