5.6 Quel est le rôle du bureau de vote ? Comment est-il composé ?
Composition
Chaque bureau de vote est composé, d'une part, d'un président et d’un secrétaire désignés par le chef de service ou d’établissement, ou l’autorité territoriale auprès duquel/de laquelle est placée l’instance qu’il s’agit de renouveler, et d’autre part, d’un délégué de chaque organisation syndicale ayant présenté une candidature. Chaque organisation syndicale ayant présenté une liste pour l’instance concernée est donc invitée à désigner un délégué.
Rôle
Chaque bureau de vote institué pour chaque scrutin :
- centralise les résultats des différentes sections de vote (dans le cas où des sections de vote sont instituées),
- établit un procès-verbal, signé par tous les membres du bureau de vote présents,
- et proclame les résultats.
Le bureau de vote central procède au dépouillement : il constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence.
Au sein de la FPT, un exemplaire de PV est immédiatement adressé au préfet de département. Le préfet communique un tableau récapitulatif départemental mentionnant notamment le nombre d’électeur inscrits, de votants, de suffrages exprimés et de suffrages obtenus par chaque liste aux organes départementaux des organisations syndicales qui lui en font la demande par écrit.
Au sein de la FPH, le président du bureau de vote enregistre les résultats des élections et télécharge le PV sur la plate-forme de saisie automatisée des résultats mis à disposition par le ministère chargé de la santé et communique ce PV au directeur général de l’ARS (ainsi qu’à chaque organisation syndicale ayant présentée sa candidature). Ce dernier vérifie la concordance entre les PV et les résultats enregistrés par les présidents des bureaux de vote sur les plateformes de saisie automatisée des résultats.
RAPPEL :
Dès la clôture du scrutin, et avant qu’il soit procédé au dépouillement, la liste d’émargements est paraphée et signée par chaque membre du bureau de vote présent.
Le PV est également signé par tous les membres du bureau de vote présents.
Références :
Fonction publique de l’État
- Décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'État (articles 40 et suivants) ;
- Décret n°2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en oeuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l’État (art. 14 et 15) ;
- Décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires (articles 18 et suivants).
Fonction publique territoriale
- Décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (articles 38 et suivants) ;
- Décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en oeuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale (art. 9 et suivants)
- Décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (articles 15 et suivants).
Fonction publique hospitalière
- Décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public ;
- Décret n° 2017-1560 du 14 novembre 2017 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique hospitalière (article 14 et suivants) ;
- Décret n° 2003-761 du 1er août 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (articles 20 et suivants) ;
- Décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière (articles 22 et suivants) ;
- Décret n° 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière (articles 15 et suivants).